CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 21/07636
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07636 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4R4
[N]
C/
Société EST METROPOLE HABITAT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : 18/02129
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[U] [N] épouse [O]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029115 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Société EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs HAAR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Est Métropole Habitat (ci-après, la société) a pour activité la gestion de logements HLM sur la région lyonnaise et fait application de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220).
Elle employait au moins 11 salariés lors de la rupture.
La société a embauché Mme [U] [O] à compter du 26 mai 2015 en qualité d'assistante de gestion financière, catégorie 2, niveau 1, suivant contrat à durée indéterminée.
A compter du 12 janvier 2016, Mme [O] a été placée de façon discontinue en arrêt de travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 12 mai 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 6 juin 2016, Mme [O] a été placée en arrêt pour accident du travail/maladie professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2016, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juin 2016, puis a décidé de suspendre la procédure en raison de l'arrêt de travail.
Par courrier du 2 octobre 2017, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie de la salariée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a de nouveau convoqué Mme [O] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 2 mars 2018.
Par lettre recommandée du 6 mars 2018, Mme [O] a été licenciée en ces termes :
« Vous nous avez adressé un arrêt de travail pour accident de travail maladie professionnelle à compter du 6 juin 2016.
Dès lors, dans l'attente de votre déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, nous avons décidé de suspendre la procédure qui venait d'être engagée.
Dans ce cadre, la CPAM nous a informé que les critères constitutifs de l'accident du travail n'étaient pas réunis vous concernant ('). Vous n'avez pas introduit de recours.
Par la suite, la CPAM a refusé de prendre en charge votre maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Néanmoins, vous continuez d'adresser des arrêts maladie pour accident du travail maladie professionnelle alors que le délai pour contester cette dernière décision expirait le 10 décembre dernier.
En conséquence, vous n'êtes pas soumise à la réglementation des accidents du travail ou maladie professionnelle. Néanmoins, l'OFFICE vous verse votre salaire brut tous les mois depuis le 6 juin 2016.
Or nous ne percevons pas en retour de remboursement de la Caisse. Dans ces circonstances, nous avons découvert que vous aviez atteint la limite de trois ans de bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale, ne permettant pas le mécanisme de la subrogation.
Vous ne pouvez légitimement pas ignorer cette situation.
Ayant été bénéficiaire d'un salaire brut depuis plus d'un an et demi, et nous ne pouvons donc après retour de la CPAM, continuer de vous maintenir indument votre salaire pour le mois de février.
Toutefois, vous ne manquez pas d'en solliciter le paiement (').
Ce constat fait preuve de votre comportement déloyal à l'égard de votre employeur.
Nous avons été amenés à constater vos importantes difficultés relationnelles qui nuisent gravement à l'organisation du service de notre office.
Nous vous informons que nous avons décidé et ce afin de préserver la cohésion de nos équipes