CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 21/07548
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07548 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4LA
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 23 Septembre 2021
RG : F 19/00760
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANT :
[N] [G]
né le 05 Décembre 1955 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L.U. [C] pris en la personne de Me [R] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LD MACONNERIE ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [H]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un contrat de travail écrit a été régularisé le 1er décembre 2014 et fixant la date d'embauche au 23 octobre 2014 entre M. [N] [G] et la société LD Maçonnerie et Constructions, société immatriculée le 3 novembre 2014 dont la présidente et associée unique est Mme [U] [G] épouse [M] - fille de M. [G], qui compte plus de 10 salariés et a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre, en qualité de conducteur de travaux.
La société LD Maçonnerie et Constructions a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2017 avec une date de cessation des paiements fixée au 11 avril 2016.
Le 26 octobre 2017, Maître [B] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LD Maçonnerie et Constructions, a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique.
Le 1er mars 2018, Maître [O] ès qualités a informé M. [G] que la qualité de salarié de la société LD Maçonnerie et Constructions ne lui était pas reconnue.
Saisi par M. [G] le 21 mars 2019 de demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 23 septembre 2021, dit que l'intéressé n'a pas la qualité de salarié de la société LD Maçonnerie et Constructions et l'a débouté de ses prétentions.
Les mandats de Maître [O] ont été transférés à la SELARLU [C] le 19 décembre 2019.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022 par M. [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022 par la SELARLU [C] ès qualités ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'enfin, en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu, d'une part, qu'en l'espèce M. [G] a été dirigeant de plusieurs sociétés, à savoir :
- avant la création de la société LD Maçonnerie et Constructions :
- une entreprise en nom personnel [G] [Y] [N], créée en avril 1993 et fermée
le 1er avril 2008, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment ; que cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 16 mai 2008 puis d'un plan de redressement par la suite résolu et converti en liquidation judiciaire (un arrêt ayant toutefois infirmé la résolution) ;
- la SAS [G