CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 21/07132
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07132 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3JL
[K]
C/
S.A.S.U. CEGID
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2021
RG : 19/00307
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANT :
[Z] [K]
né le 09 Septembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1] / ETATS-UNIS AMERIQUE
représenté par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société CEGID
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Technomédia France a embauché M. [Z] [K], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006, en qualité de consultant.
Par avenant du 1er septembre 2013, M. [K] était nommé responsable des revendeurs puis, suivant avenant du 26 novembre 2015, directeur du développement Europe.
Par avenant du 29 juin 2018, il était acté que M. [K] s'était porté volontaire pour exercer une mission professionnelle temporaire à [Localité 8] (Etats-Unis). Pour les besoins de cette mission, prévue pour une durée de vingt-quatre mois (du 1er septembre 2016 au 31 août 2018), le salarié était affecté auprès de la société Technomedia Talent Management (du groupe CEGID) et, exerçant les fonctions d directeur développement commercial, placé « sous la subordination hiérarchique et opérationnelle du directeur de Technomedia Talent Management ». Les conditions de rémunération de M. [K], durant la mission, étaient précisées.
La société CEGID, de droit français, a pour activité la commercialisation de services informatiques ; ses salariés sont soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486).
Par avenant du 29 juin 2018, la mission de M. [K] a été renouvelée pour une durée de dix mois, du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2018, la société CEGID notifiait à M. [K] la rupture anticipée de la mission. Elle précisait que le salarié devait revenir reprendre ses fonctions de directeur du développement Europe le 1er février 2019.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2019, la société CEGID a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave, lui faisant grief de ne pas avoir repris son poste de directeur du développement Europe au 1er février 2019 et de se trouver, depuis cette date et malgré deux mises en demeure, en situation d'absence injustifiée.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] ;
- dit que le licenciement de M. [K] repose bien sur une faute grave ;
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [K] à verser à la société CEGID la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision, en précisant la critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [Z] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 2 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CEGID,
- juger que la résiliation judiciaire produit, à titre principal, les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiair