Sociale B salle 1, 20 décembre 2024 — 23/01099

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1735/24

N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNF

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

04 Juillet 2023

(RG 21/00096 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [H] exerçant sous l'enseigne Le Grenier du Lin

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Mme [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [O] [M] a été embauchée par Mme [H] qui exerce sous l'enseigne Le Grenier du Lin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er juin 2006 en qualité de vendeuse-couturière.

La convention collective du commerce de détail non alimentaire est applicable à la relation contractuelle.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été conclu entre les parties 1er décembre 2019 pour une période de travail comprise entre le 12 décembre 2019 et le 31 mars 2020.

Faisant valoir que le contrat initial n'avait pas été 'régulièrement rompu à ce jour', Mme [M], par requête du 6 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande aux fins de résiliation judiciaire, de requalification du temps partiel en un temps complet et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de contrat.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

-ordonné à Mme [H] le paiement à Mme [M] des sommes suivantes':

*44 844,76 euros au titre de rappel de salaire, outre 4 484,47 euros à titre d'indemnité des congés payés afférents,

*4 818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*6 513 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*3 212 euros à titre d'indemnité de préavis,

*500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à Mme [H], de remettre à Mme [M] les documents suivants':

*un solde de tous comptes conforme,

*un certificat de travail,

*une attestation destinée à pôle emploi conforme,

-débouté Mme [M] de ses autres demandes,

-laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [H].

Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses autres demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement,

-débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

-juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire d'un contrat de travail déjà rompu,

-débouter Mme [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

-débouter Mme [M] de sa demande de rappel de salaires,

-débouter Mme [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [M] demande à la cour de :

-confirmer le jugement,

-le réformer partiellement en ce qu'il l'a déboutée, partiellement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En conséquence,

-condamner Mme [H] à lui verser':

*44 844,76 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 484,47 euros au titre des congés payés correspondants,

*3 212 euros à titre d'i