Sociale B salle 1, 20 décembre 2024 — 23/01070
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1652/24
N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAZ
MLBR/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
26 Juin 2023
(RG F 21/00217 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003401 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
S.A.S. DESLYS RENOV venant aux droits de la Société ISO [M] en liquidation
Me [T] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SAS DESLYS RENOV (ISOR)
[Adresse 2]
représenté par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [O] [E] a été embauché en qualité de responsable commercial le 22 février 2021 par la société Iso [M] devenue la SAS Deslys Renov dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable.
La convention collective du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 30 mars 2021, la société Deslys Renov a notifié au salarié la rupture de la période d'essai au 16 avril 2021 pour tenir compte du délai de prévenance de deux semaines, rupture que l'intéressé a contestée par courrier recommandé du 12 avril 2021, demandant par ailleurs à son employeur le paiement du salaire du mois de mars.
Par requête du 22 novembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de faire reconnaître que la période d'essai a été rompue abusivement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de contrat.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
-jugé que la rupture de la période d'essai de M. [E] n'est pas abusive,
-débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [E] à rembourser à la société Deslys Renov un trop perçu sur salaire de mars 2021 pour un montant de 1 352,38 euros,
-débouté la société Deslys Renov du surplus de ses demandes,
-laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la société Deslys Renov du surplus de ses demandes et laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau.
-condamner la société Deslys Renov à lui payer':
*297,55 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de paiement de salaire du mois de mars 2021,
*991,83 euros à titre de rappel de paiement de salaire du mois d'avril 2021 outre les congés payés y afférents à hauteur de 99,18 euros,
*l 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi,
*12 894 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
*1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Deslys Renov de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Deslys Renov au paiement des frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Deslys Renov pris en la personne de M. [N], son liquidateur amiable, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions for