Sociale B salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00806

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1721/24

N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UK

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

12 Mai 2023

(RG 20/01009 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. [R] SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [F] [E] a été embauché le 19 août 2002 en qualité de VRP multi-cartes et non exclusif par la société Euroka aux droits de laquelle vient la société [R], pour assurer la représentation et la vente de la collection de chaussures de la marque Kickers-ligne adultes auprès des professionnels.

Par courrier du 22 novembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien fixé le 3 décembre suivant, préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 6 décembre 2019, M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'une insuffisance professionnelle.

Par courrier du 27 décembre 2019, M. [E] a contesté son licenciement.

Par requête du 3 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':

-débouté M. [E] de sa demande d'injonction et de sa demande de paiement au titre des commissions indirectes,

-débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle,

-débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,

-débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de clientèle,

-jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

-condamné la société [R] au paiement à M. [E] de la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

-débouté M. [E] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,

-débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire,

-débouté M. [E] en sa demande de remise de fiche de paie récapitulative et d'une attestation pôle emploi rectifiée,

-condamné la société [R] au paiement à M. [E] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit que le jugement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

Sur l'exécution du contrat,

-enjoindre à la société [R] de produire aux débats l'ensemble des éléments chiffrés sincères et véritables correspondant au chiffre d'affaires des commandes passées directement par les clients de son secteur et ce, pour la période du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2019 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,

-se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

-donner acte à M. [E] qu'il procédera, à réception des éléments chiffrés permettant le calcul des commissions indirectes dues, au calcul de l'incidence du montant de ces commissions sur l'indemnité compensatrice de pr