Sociale B salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00798

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1681/24

N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OT

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

12 Mai 2023

(RG 20/00881 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [J] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jérémy SPINELLI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Paul GIUSTINIANI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [B] [J] [L] (Mme [J]) a été embauchée le 15 mai 1995 en qualité de gestionnaire de dossier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Secrétariat Social aux droits de laquelle est venue la société Secrétariat Social Sécurex (la société Securex). Cette société appartient au groupe Securex qui a une dimension internationale et a une activité d'assistance en gestion sociale auprès des entreprises avec notamment des prestations d'accompagnement dans le domaine des ressources humaines et de la gestion de la paie.

Mme [J] a vu ses fonctions évoluer à compter de l'année 2000, avec notamment la gestion d'une équipe de paie, puis à compter de 2007, l'attribution de la mission complémentaire de suivi de l'équipe juridique, et progressivement la responsabilité du département 'Paye'.

Par avenant du 31 mars 2017 avec effet au 1er mai 2017, elle a été nommée au poste d'Expert paie, statut cadre position 3.1 coefficient 170 au sens de la convention collective Bureau d'études techniques dite SYNTEC.

Mme [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 29 mai 2020.

Le 4 août 2020, Mme [J] et son employeur ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail devenue effective le 10 septembre 2020.

Par requête reçue le 20 octobre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.

En cours de procédure, la société Sécuritex est devenue la SARL French Payroll Services Secrétariat Social.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':

-jugé que Mme [J] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

-jugé que la société Securex a mis en place les mesures de prévention pour lutter contre les faits de harcèlement et a débouté Mme [J] de ses demandes à ce titre,

-jugé que la société Securex a respecté son obligation de sécurité et a débouté Mme [J] de ses demandes à ce titre,

-jugé que Mme [J] a été remplie de ses droits salariaux et l'a déboutée de ses demandes à ce titre,

-fixé le salaire moyen de Mme [J] à 6 064,89 euros,

-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [J] demande à la cour de :

-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société French Payroll Services Secrétariat Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral,

-juger que la société French Payroll Services Secrétariat Social n'a pas mis en place des