Sociale B salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00703
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1739/24
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VR
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
27 Mars 2023
(RG F 21/00264 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [U]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. MANPOWERGROUP SOLUTIONS
[Adresse 1]
représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [U] [D] a été embauchée le 15 novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de sélection par la SAS ManpowerGroup Solutions qui est une société de prestation de services et de conseils spécialisée dans les ressources humaines.
La convention collective des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant du 1er mars 2018, Mme [U] est passée 'chargée de sourcing'. Puis, elle s'est vue confier la fonction de chargée de recrutement par avenant ayant pris effet le 1er février 2019.
Le 24 janvier 2020, Mme [U] a bénéficié d'un congé parental d'éducation sous forme d'une réduction du temps d'activité.
Par requête du 16 mars 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
En cours de procédure, Mme [U] a sollicité par courrier du 2 septembre 2021 la cessation anticipée de son congé à temps partiel afin de reprendre son poste à temps complet mais son employeur a refusé.
Du 22 janvier au 17 mai 2022, Mme [U] a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental à temps complet du 18 mai au 2 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2022, la société ManpowerGroup Solutions a mis en demeure sa salariée de reprendre le travail ou de justifier son absence avant de la convoquer par lettre recommandée en date du 2 novembre 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2022, la société ManpowerGroup Solutions a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de lien entre les demandes additionnelles et les demandes originaires,
-condamné la société Manpowergroup Solutions à payer à Mme [U] la somme de 1 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement du refus de cessation anticipée du congé parental d'éducation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-dit que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts,
-condamné la société Manpowergroup Solutions aux dépens de l'instance,
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a':
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de lien entre les demandes additionnelles et les demandes originaires,
-dit que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts,
-condamné la société Manpowergroup Solutions aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Manpowergroup Solutions,
- à titre subsidiaire, jug