Sociale B salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00480
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1644/24
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6X
MLBR/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
24 Janvier 2023
(RG F 19/00234 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ASS VALENCIENNOISE AIDE A DOMICILE (AVAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004765 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Madame [C] [V] a été embauchée par l'Association Valenciennoise Aide à Domicile (ci-après dénommée l'AVAD) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'agent à domicile.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation de travail.
La durée de travail de la salariée a été initialement fixée à hauteur de 70 heures mensuelles, avec la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à hauteur de 7 heures par mois. Par avenant du 1er décembre 2009, la durée mensuelle de travail rémunéré a été portée à 85 heures dans le cadre d'un temps partiel modulé sur la base de l'accord de branche du 30 mars 2006.
Le 26 décembre 2013, Mme [V] a signé un avenant à son contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 lequel prévoyait une durée moyenne de travail annualisé de 75 heures mensuelles en se référant au nouvel accord d'entreprise signé le 5 décembre 2013 avec les organisations syndicales relatif à l'aménagement du temps de travail, mention étant faite à l'avenant que l'employeur et la salariée 'prennent acte de la cessation de l'application au sein de l'AVAD de l'accord de branche du 30 mars 2006 à compter du 1er janvier 2014.'
Un dernier avenant du 28 novembre 2014 a été conclu sur la base de cet accord collectif de 2013, portant la durée moyenne de travail annualisé à 80 heures par mois.
Par requête du 11 juillet 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
-requalifié le contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2007 entre l'AVAD et Mme [V] en contrat de travail à temps complet,
-condamné l'AVAD à payer à Mme [V] au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet la somme de 2 481,75 euros à titre de rappel de salaire, outre 248,17 euros au titre des congés payés y afférents,
-dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
-débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
-constaté l'exécution provisoire dans les limites prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail,
-condamné l'AVAD à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2023, l'AVAD a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire et a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AVAD demande à la cour de':
A titre principal,
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 à Mme [V],
-confirmer le jugement en ce qu'il a'jugé que l'absence de dé