Sociale A salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00165
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1679/24
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYS
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2022
(RG 22/00029 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [K]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE FONTANA
Signification de la DA à personne habilité le 30 Mars 2023.
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été engagé à durée déterminée et à temps complet le 4 novembre 2019 à raison de 35 heures de travail par semaine par la société Fontana (la société) en qualité de chaudronnier.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle s'élevant en brut à la somme de 2 231,91 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises du bâtiment de moins de dix salariés.
La société a rencontré des difficultés économiques et a bénéficié du dispositif d'activité partielle durant la crise sanitaire liée à la COVID-19.
M. [D] a quitté l'entreprise le 9 février 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
La société a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 29 mars 2021 lequel a désigné la société de mandataires judiciaires MJS Partners, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur à la liquidation.
Le salarié a saisi en février 2022 le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en fixation au passif de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et pour travail dissimulé.
Par un jugement du 15 décembre 2022, la juridiction prud'homale a fixé la créance du demandeur au passif de la société à la somme de 1 576,05 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2021, a dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7], tenue à garantir le paiement de cette somme, et a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [D] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite la confirmation du jugement sur le rappel de salaire ainsi que sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] et son infirmation sur le surplus en réitérant ses réclamations initiales.
L'AGS-CGEA de [Localité 7], qui forme un appel incident, s'y oppose dans ses conclusions récapitulatives par lesquelles il demande l'infirmation du jugement sur la fixation au passif et sur la garantie, la confirmation pour le surplus et le rejet des prétentions de M. [D].
Le liquidateur, cité en son étude par l'intermédiaire d'une personne habilitée, n'a pas constitué avocat de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2021 :
L'AGS-CGEA de [Localité 7] déclare s'en rapporter sur le solde d'un montant de 1 576,05 euros qui correspond à une fraction du salaire pour cette période.
Il n'est pas justifié du paiement de ce salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe cette créance au passif.
2°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] afférente à ce rappel de sa