Sociale A salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00162

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1674/24

N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYA

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

12 Janvier 2023

(RG 21/00191 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. CAR PREMIUM

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] a été engagé à durée indéterminée le 2 mai 2016 en qualité de manager par la société Car premium (la société) qui appartient au groupe [R] dont l'activité est la vente de véhicules.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié avait pour mission principale de diriger la concession automobile BMW-Mini de [Localité 3] et y occupait le poste de directeur de concession, statut cadre dirigeant, pour un salaire mensuel brut moyen s'élevant à la somme de 7 429,28 euros.

Par lettre du 20 juillet 2021, M. [H] a remis à M. [R], qui est le dirigeant du groupe éponyme, une lettre où il faisait part de son souhait de démissionner avec effet immédiat.

Par lettre du 13 août 2021, il a dénoncé sa démission comme n'ayant pas été librement donnée et a indiqué se réserver le droit de la faire requalifier en un licenciement abusif, ce qu'a contesté l'employeur par une lettre en réponse du 1er septembre 2021.

M. [H] a, par requête du 29 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir la condamnation de celui-ci au titre d'un licenciement à la fois sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ainsi qu'au paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2021.

La société a opposé la faute lourde commise par le requérant.

Par un jugement du 12 janvier 2023, la juridiction prud'homale a dit que la démission était claire et non équivoque, et a, par ailleurs, écarté la faute lourde pour finalement condamner la société à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 3 900 euros en brut et une autre définitive, à défaut de production du document comptable, d'un montant de 5 000 en brut au titre, dans les deux cas, de la prime d'intéressement de l'année 2021, outre une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles en rejetant les autres prétentions.

Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [H] a fait appel et sollicite, dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'infirmation du jugement en réitérant, par ailleurs, ses demandes ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé des moyens, réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne ainsi que le rejet des demandes adverses.

MOTIVATION :

1°/ Sur la démission :

Il est constant qu'à la suite d'une dénonciation anonyme du 19 juillet 2021 relatant qu'un vendeur de la concession automobile dirigée par M. [H] y sélectionnait des véhicules d'occasion pour les revendre pour son compte en minorant ainsi les marges revenant à la société, la direction du groupe, soit M. [R] ainsi que quatre autres membres de celle-ci, est immédiatement venue pour procéder à une enquête.

C'est dans ce contexte que M. [H] a reconnu, sur son lieu de travail, avoir couvert ce trafic, dont il a pu bénéficier occasionnellement, et a donné sa démission.

Il entend désormais soutenir que sa démission a été présentée sous la contrainte.

Il y a lieu de souligner que le débat ne porte pas sur l'absence de volonté claire et non équivoque laquelle peut conduire à une requalification en une démission équivoque puis en prise d'acte.

Le débat est relatif à l'absence de consentement libre, ce qui est une que