Sociale A salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00150
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1676/24
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRS
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
12 Décembre 2022
(RG 22/00071 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SIF UNIS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 7 avril 2015 en qualité de technicien de maintenance par la société Sif unis France (la société).
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 14 juin 2021 au motif de faits de harcèlement moral et de dénigrements commis à l'encontre d'une collègue qui était cheffe d'équipe.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022 en l'absence de la société régulièrement convoquée, la juridiction prud'homale l'a condamnée, avec intérêts légaux, à payer au requérant les sommes de 4 500 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents, 3 750 à titre d'indemnité de licenciement, 11 250 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 237,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, outre congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses en se proposant, à titre principal, de démontrer que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont avérés, tout en soutenant, à titre subsidiaire, d'une part, que l'article L.1235-3 du code du travail n'encourt pas le grief d'inconventionnalité et, d'autre part, que M. [Y] se justifie pas du salaire mensuel de référence d'un montant de 2 500 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimé réclame la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
L'avocat du salarié produit une lettre de son adversaire du 5 janvier 2024 faisant état du placement en liquidation judiciaire de la société.
L'avocat de la société apparaît taisant sur ce point.
Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
Il s'ensuit, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, n° 15-24.856) qu'une cour d'appel qui, n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l'ouverture d'une procédure collective, statue à bon droit à l'égard de celle-ci alors même qu'il n'a pas été appelé à l'instance.
Par ailleurs, la mise en cause de l'AGS-CGEA n'étant pas une condition de régularité de la procédure prud'homale, le présent arrêt constitue un titre exécutoire à l'égard de cet organisme lequel pourra toutefois former tierce opposition pour faire valoir ses arguments et contester sa garantie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'affaire peut donc être retenue
Sur le fond, et à l'appui de son appel, l'employeur se borne à verser aux débats le contrat de travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable