Sociale A salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00124

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1673/24

N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOS

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de calais

en date du

16 Décembre 2022

(RG 21/00119 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. SUPERMARCHES MATCH

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] a été engagée le 20 mai 1986 par la société Supermarchés Match (la société).

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue.

En dernier lieu, la salariée, non cadre, occupait depuis le 2 janvier 2012 un poste de gestionnaire de caisse niveau 3, échelon B, à temps partiel à raison de 27 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel de référence en brut d'un montant de 1 603,79 euros.

L'intéressée a déclaré une maladie professionnelle à compter du 25 septembre 2013, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 6 janvier 2015, date de consolidation.

Elle a été placée en arrêt de travail de droit commun à compter du 23 avril 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, avec effet au 1er janvier 2017, l'invalidité de deuxième catégorie de Mme [V] qui a, par ailleurs, été reconnue travailleur handicapée à compter du 18 avril 2017.

Elle n'est pas revenue travailler et, dans le cadre de la visite de reprise du 30 juin 2020, le médecin du travail a constaté son inaptitude en ajoutant expressément que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La société l'a licenciée, selon lettre du 26 août 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de demandes en paiement de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'en contestation du licenciement.

La société a reconventionnellement réclamé le remboursement des sommes versées au titre, d'une part, de l'indemnité compensatrice de préavis pour un solde de 1 255,59 euros en net et, d'autre part, des congés payés afférents (sur cette indemnité d'un montant initial de 4 811,36 euros en brut) pour un solde de 376,68 euros en net.

Par un jugement du 16 décembre 2022, la juridiction prud'homale a débouté la salariée de ses prétentions et a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société, octroyant par ailleurs à celle-ci la somme de 500 euros pour frais irrépétibles.

Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [V] a fait appel.

Elle sollicite, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses prétentions et réitère celles-ci.

S'agissant du rappel d'indemnité spéciale, elle se fonde notamment sur l'article 3.13.2 de la convention collective.

Sur le licenciement, elle excipe de la consultation irrégulière du comité social et économique.

Sur les demandes reconventionnelles, elle en soulève l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.

En réponse, la société réclame la confirmation du jugement en s'en appropriant les motifs qu'elle développe.

MOTIVATION :

1°/ Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement :

L'article 3.13 de la convention collective dispose :

3.13.1. L'ancienneté dans l'entreprise à laquelle il est fait référence dans le cadre de la présente convention collective doit s'entendre du temps pendant lequel le salarié y a été occupé d'une façon continue, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-