Sociale A salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00112
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1678/24
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHU
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
20 Décembre 2022
(RG 22/00194 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me VIANNE CAUVAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Association OGEC DU COLLEGE PRIVE PASCAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE DU COLLEGE PASCAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Delphine CAUDRON-LEROUGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a été engagée le 8 janvier 2018 par l'association Ecole et famille du collège Pascal et par l'organisme associatif de gestion de l'établissement d'enseignement catholique collège Pascal situés à [Localité 7] selon contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée de 12 mois renouvelable en qualité d'accompagnatrice à la scolarisation des élèves handicapés.
Le temps de travail était de 20 heures par semaine aménagée en 24 heures travaillées en semaines scolaires et en repos les semaines de fermeture de l'établissement suivant un tableau de répartition du temps de travail annexé au contrat de travail.
Le 3 janvier 2019, il a été proposé à la salariée de renouveler son contrat pour 12 mois avec un partage entre le collège [6] et l'école [4] située à [Adresse 5].
Un avenant a été signé le 8 janvier 2019 jusqu'au 7 janvier 2020 avec aménagement du temps de travail et mise à disposition selon un planning préétabli.
Mme [K] a été placée en congé de maternité du 28 mars au 30 juillet 2019.
Elle a repris son travail à la rentrée de septembre.
Au terme de son contrat de travail le 7 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes en requalification, en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, en rappel de salaire sur la base d'un temps de travail de 24 heures par semaine et en paiement d'une contrepartie pour frais de transport.
Par un jugement du 20 décembre 2022, elle a en été déboutée.
Par déclaration du 13 janvier 2023, elle a fait appel.
Dans ses conclusions du 17 janvier 2023 ultérieurement signifiées, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère l'essentiel de ses demandes, ce à quoi s'opposent les intimés qui réclament la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification des contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnements dans l'emploi pour carence de l'employeur dans son obligation de formation :
Il y a lieu de souligner qu'en novembre 2019, il a été proposé à Mme [K] un contrat de droit public en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicaps avec effet au terme de son contrat unique d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi.
Elle a refusé cette proposition et a attendu la fin de son contrat de travail le 7 janvier 2020 pour en solliciter la requalification.
La cour peine donc à comprendre comment Mme [K] peut reprocher à son employeur de droit privé un manquement à l'obligation de formation alors que le rectorat lui avait proposé une intégration dans un statut d'agent public en lien avec l'acquisition de compétences qu'elle avait précisément développées au sein notamment du collège [6].
Il résulte nécessairement de l'offre du rectorat que Mme [K] avait auparavant reçu une formation destinée à faciliter son insertion sociale.
C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertine