Sociale A salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00067

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1650/24

N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV7U

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI

en date du

09 Décembre 2022

(RG 21/00137 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par trois contrats de mission d'intérim successifs du 17 février 2020 au 20 mars 2020, du 21 mars 2020 au 19 juin 2020 puis du 20 juin 2020 au 13 novembre 2020, la société Adecco France (la société) qui exerce une activité de travail temporaire, a engagé M. [F] [W] en qualité de salarié intérimaire. Il a été mis à disposition de la société utilisatrice Amazon.

Par courrier du 10 novembre 2020, M. [F] [W] a été convoqué pour le 17 novembre 2020, à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat pour faute grave.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020, la société a notifié à M. [F] [W] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, s'agissant d'un comportement inapproprié et inacceptable.

M. [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes aux fins de fixer son salaire mensuel à la somme de 1 663 euros, de juger la rupture de son contrat de travail abusive, d'annuler sa mise à pied à titre conservatoire, de condamner la société à lui payer un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, une indemnité de fin de contrat, une indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, une indemnité au titre du préjudice lié à la perte d'emploi et à la priorité de réembauche et d'ordonner la remise et la rectification des fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a dit que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence de M. [F] [W] à la somme de 1 643 euros, a condamné la société à payer à M. [F] [W] les sommes suivantes, et a :

- indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail : 1 638 euros

- rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2020 au 13 novembre 2020 : 245 euros

- indemnité de congés payés afférente : 24,50 euros ;

- indemnité de fin de contrat : 1 486,73 euros ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros, outre les dépens

- débouté M. [F] [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné la remise à M. [F] [W] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision, dans les 15 jours du prononcé de la décision et assorti la remise des documents sus-visés d'une astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents visés, et ce à compter du 15ème jour du prononcé de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 6 mois de salaires.

La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [W] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, demande à titre principal, de débouter M. [F] [W] de ses demandes, très subsidiairement, demande de le débouter de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licencie