Sociale A salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00066
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1686/24
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV7P
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
09 Décembre 2022
(RG 21/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [J] [R] [L] EPOUSE [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de mission d'intérim du 13 août 2020 au 5 février 2021, la société Adecco France qui exerce une activité de travail temporaire, a engagé Mme [J] [R] [X] en qualité d'agent d'exploitation logistique. Elle a été mise à la disposition de la société utilisatrice Amazon.
Ce contrat faisait suite à deux précédents contrats de mission d'interim dont le dernier avait pris fin le 6 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2020, Mme [J] [X] a été convoquée pour le 17 novembre 2020, à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2020, la société a notifié à Mme [J] [X] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Mme [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes aux fins de juger la rupture anticipée de son contrat de travail abusive, d'annuler la sanction disciplinaire en date du 20 novembre 2020 et de condamner la société à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour préjudice de perte d'emploi et préjudice moral, un rappel de salaire outre les congés payés y afférents ainsi qu'ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence de Mme [J] [X] à la somme de 1 638 euros, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes, et a :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
1 638 euros ;
- rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2020 au 8 janvier 2021: 3 250 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 325 euros ;
- indemnité de fin de contrat : 800 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 500 euros ;
- les dépens ;
- débouté Mme [J] [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné la remise à Mme [J] [X] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision dans les 15 jours du prononcé de la décision, et assorti la remise des documents sus-visés d'une astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents visés, et ce à compter du 15èmejour du prononcé de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 6 mois de salaires.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [J] [X] était sans cause réelle et sérieuse, demande de juger que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [J] [X] est intervenue pour une faute grave, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] [X], qui a formé appel incident, demande à