Sociale A salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01752

other Cour de cassation — Sociale A salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1733/24

N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVZ

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST OMER

en date du

16 Novembre 2022

(RG 22/00073 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.R.L. NORD LUBRIFIANTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] a été engagé par la société Nord Lubrifiants, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2011, en qualité d'employé commercial.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985.

M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2020.

Le 31 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail (rappel de commissions, rappel de salaire, dommages et intérêts pour préjudice financier, solde d'allocation de départ à la retraite, remboursement de frais, indemnité de travail dissimulé).

Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2023, M. [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Nord Lubrifiants à lui payer les sommes suivantes :

- 71 080,39 euros à titre de rappel de commissions ;

- 7 108,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 2 545,20 euros à titre de rappel de salaire ;

- 254,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 000,00 euros au titre du préjudice financier pour le non-paiement de la prime d'ancienneté;

- 3 112,50 euros au titre du solde de l'allocation de départ à la retraite ;

- 2 800,00 euros au titre de remboursement de frais ;

- 20 642,88 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Il demande également à la cour d'ordonner la remise du tableau de la marge développée par lui-même au cours de l'année 2019/2020 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Nord Lubrifiants demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en rappel de commissions

M. [I] soutient ne pas avoir perçu l'intégralité des commissions auxquelles il pouvait prétendre.

A la lecture de sa pièce n° 9, la cour comprend que sa demande porte sur les commissions dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

L'appelant soutient que l'employeur a pris un engagement en février 2012 octroyant le versement d'une commission de l'ordre de 35% sur le développement de la marge brute.

Il allègue que les parties se sont mises d'accord sur une base de marge à développer de 65 000 euros.

Il conteste la mise en oeuvre par l'employeur d'une autre modalité de calcu