Sociale A salle 3, 20 décembre 2024 — 22/01742
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1649/24
N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUL
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Novembre 2022
(RG 20/01039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. L'OR DES ROIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [Y]
pas conclu au 13.06.23
chez Madame [Z] [X] [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2018, la société l'Or des rois (la société) qui exerce une activité de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie a engagé M. [G] [Y], en qualité de pâtissier.
Suivant avenant du 1er avril 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 35 heures.
Par décisions du préfet du Nord du 22 septembre 2020, M. [G] [Y] s'est vu notifier une obligation d'avoir à quitter le territoire, sans délai pour un départ volontaire et a été assigné à résidence dans l'attente de son éloignement.
Par requêtes du 10 décembre 2020 et du 19 février 2021, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille à deux reprises et formé des demandes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de juger son licenciement abusif et de condamner la société à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des rappels de salaire outre les congés payés y afférents, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'ordonner l'exécution provisoire.
Par courrier en date du 15 janvier 2021, la société a notifié à M. [G] [Y] son licenciement pour faute lourde.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
«Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Situation irrégulière sur le territoire Français et ce, depuis le 23 septembre 2020, du fait d'une pièce d'identité falsifié présenté lors de votre embauche et pour laquelle votre employeur a été interpellé récemment tant par l'URSSAF que par la police aux Frontières.»
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/01039 et RG 21/00177 sous le seul numéro RG 20/01039, a débouté M. [G] [Y] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, a jugé son licenciement abusif, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes, et a :
- indemnité de licenciement : 769,72 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 078,90 euros ;
- indemnités de congés payés : 307,89 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4 618,35 euros ;
- salaires impayés de septembre 2020 au 2 décembre 2020 : 6 927,53 euros ;
- indemnités de congés payés afférente : 692,75 euros ;
- salaires impayés d'août 2018 à août 2020 : 7 366,83 euros ;
- indemnités de congés payés afférente : 736,68 euros ;
- rappel de salaire sur contrat de travail à temps plein : 1 349,58 euros ;
- indemnités de congés payés afférente : 134,96 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
- les dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [G] [Y] n'a