Sociale A salle 3, 20 décembre 2024 — 22/01734
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1754/24
N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUS3
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Octobre 2022
(RG 22/00082 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS (O.I.A)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [L] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2012, la société Organisation intra-groupe des achats (OIA) (ci-après la société) qui est une filiale du groupe Auchan est chargée de promouvoir et de commercialiser la marque de distribution Auchan dans tous les pays dans lesquels l'enseigne est implantée, a engagé Mme [L] [E], en qualité d'assistante approvisionnement, avec le statut d'employé, niveau 4B.
Suivant avenant du 7 juillet 2016, la qualification professionnelle de Mme [L] [E] a évolué au statut d'agent de maîtrise, niveau 5, sous la même qualité d'assistante approvisionnement.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 685,05 euros, pour un poste occupé à temps partiel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La relation de travail a pris fin le 6 juin 2019, après conclusion d'une rupture conventionnelle.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2020, Mme [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins d'obtenir l'annulation de sa rupture conventionnelle pour vice du consentement, d'ordonner sa réintégration dans les effectifs de la société au poste de gestionnaire approvisionnement et de condamner la société à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, a dit que Mme [L] [E] occupait un poste de gestionnaire approvisionnement, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 3 993,50 euros ;
- indemnité complémentaire : 7 667,52 euros ;
- au titre de l'aide à la création d'entreprise : 7 500 euros ;
- au titre de la perte des avantages liés au maintien de la prévoyance et de la mutuelle: 3 000 euros ;
- rappel de salaires : 5 909,40 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 590,94 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 700 euros ;
- les dépens d'instance ;
- condamné Mme [L] [E] à payer à la société la somme de 6 103,31 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle indûment perçu ;
- débouté Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal ;
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour, avant tout examen au fond, de déclarer Mme [L] [E] irrecevable et infondée en ses demandes avant dire droit, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, et statuant à nouvea