Sociale A salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01717

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1660/24

N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKK

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

21 Novembre 2022

(RG 21/00159 -sectioN 4)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. LA REDOUTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] a été engagée par la société La Redoute, pour une durée indéterminée à compter du 25 octobre 2010, en qualité de styliste, avec le statut de cadre.

Entre 2014 et 2017, la société La Redoute a mis en oeuvre un plan de transformation se traduisant par des suppressions de poste et une réorganisation de ses activités.

Dans ce contexte, Mme [S] évoque une dégradation de ses conditions de travail en 2015 suite à l'arrivée de deux nouvelles supérieures hiérarchiques.

Le 10 juillet 2017, Mme [S] a été retrouvée en pleurs sur son lieu de travail.

A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail.

Si elle n'a pas retenu l'existence d'un accident du travail, la CPAM a décidé de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de l'intéressée comme maladie professionnelle.

Au terme de deux visites organisées les 8 et 15 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 16 octobre 2020, la société La Redoute a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 16 juillet 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Mme [S] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau, de condamner la société La Redoute à lui payer les sommes de:

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;

- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, au subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, la société La Redoute, qui a formé appel incident, demande à la cour de :

- déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lille, pour examiner la demande indemnitaire de Mme [S] au titre du manquement allégué à l'obligation de prévention et de sécurité ;

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [S] ;

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 3 500