Sociale A salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01669

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1740/24

N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT2O

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

14 Novembre 2022

(RG 21/00144 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS substituée par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] a été engagé par la Société immobilière du Grand Hainaut, pour une durée indéterminée à compter du 13 mars 2017, en qualité de responsable énergie et fluide, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Le 16 mars 2020, M. [Z] a été convoqué pour le 24 mars suivant, à un entretien préalable.

L'entretien n'a pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire.

Par courrier du 24 mars 2020, l'employeur a informé le salarié des faits qui lui étaient reprochés.

Celui-ci a présenté ses observations par courrier du 10 avril suivant.

Le 28 avril 2020, la Société immobilière du Grand Hainaut a notifié à M. [Z] un avertissement.

Par lettre du 23 novembre 2020, M. [Z] a été convoqué pour le 3 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 11 décembre 2020, la Société immobilière du Grand Hainaut a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 12 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- annulé l'avertissement du 28 avril 2020 ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Société immobilière du Grand Hainaut à payer à M. [Z] les sommes de:

- 1 857,88 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée;

- 14 863,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 857,88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la Société immobilière du Grand Hainaut à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;

- condamné la Société immobilière du Grand Hainaut aux dépens.

La Société immobilière du Grand Hainaut a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, la Société immobilière du Grand Hainaut demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'indemnités de 2 000 euros chacune pour frais de procédure en première instance et en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [Z], qui a formé appel incident, demande la réformation du jugement quant au quantum des sommes allouées et la condamnation de la Société immobilière du Grand Hainaut au paiement des sommes de :

- 18 877,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement ;

- 3 800,0