Sociale A salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01631

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1727/24

N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEZ

FB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Octobre 2022

(RG 21/00909 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010314 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE :

S.A.S. BOULANGERIES PAUL EURALLIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 novembre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [Y] a été engagée par la société Boulangeries Paul, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 août 2019, en qualité d'employée polyvalente.

Mme [V] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2019.

Le 6 janvier 2020, la société Boulangeries Paul a prononcé un avertissement.

A l'issue d'une visite de reprise organisée le 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [Y] inapte à son poste, en précisant : ' capacité restante : possibilité d'occuper le même poste dans un autre environnement ou une autre entreprise .

Par courrier du 29 septembre 2020, Mme [V] [Y] a refusé le poste de reclassement proposé au sein d'un établissement situé à [Localité 5].

Par courrier du 30 septembre 2020, la société Boulangeries Paul a informé la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par lettre du 8 octobre 2020, Mme [V] [Y] a été convoquée pour le 26 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 30 octobre 2020, la société Boulangeries Paul a notifié à Mme [V] [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 18 octobre 2021, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Mme [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Boulangeries Paul une indemnité de 1 euro pour frais de procédure et les dépens.

Mme [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, Mme [V] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Boulangeries Paul à lui payer les sommes suivantes :

- 660 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, la société Boulangeries Paul demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] [Y] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Mme [V] [Y] fait valoir, dans un premier temps, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'a jamais reçu de lettre de licenciement.

La société Boulangeries Paul démo