Sociale A salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01617

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1728/24

N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2L

FB/VM

Article 37

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

10 Octobre 2022

(RG 21/00263 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SARL ROSE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ISTAMBUL BY NIGHT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001956 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] déclare avoir été engagé par la société Rose, exerçant sous le nom commercial Istambul by night, sans contrat écrit, à compter du 21 novembre 2019, en qualité d'employé polyvalent et livreur.

Il affirme que la relation de travail a été rompue le 10 juin 2020.

Le 30 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à l'existence ainsi qu'à l'exécution d'un contrat de travail et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail du 21 novembre 2019 au 10 juin 2020 ;

- condamné la société Rose à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 7 266,73 euros à titre de rappel de salaire ;

- 726,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 7 266,73 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 760,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 76,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 211,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500,00 euros en application de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991.

La société Rose a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, la société Rose demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [H] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Rose à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Il est constant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.

En l'espèce, M. [H] soutient avoir presté 724,5 heures de travail pour le compte de la société Rose entre le 21 novembre 2019 et le 12 juin 2020.

L'appelante dénie toute relation de travail.

Il produit un courrier qu'il a adressé à la société Rose le 1er avril 2021 pour réclamer le paiement d'une somme de 7 500 euros à titre de rappel de salaire et de dédommagement des préjudices subis.

Ce courrier recommandé a été présenté le 6 avril suivant au destinataire qui a refusé le pli (selon mention portée sur l'avis de réception).

M. [H] produit également deux attestations répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Si les témoins se bornent à mentionner un prénommé '[X]', la remise de ces attestations à l'intimé, qui porte ce prénom, permet de conclure que ce dernier est la pers