Sociale A salle 3, 20 décembre 2024 — 22/01450

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1757/24

N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYW

IF/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

20 Septembre 2022

(RG F19/00237 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010711 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. CALEO-CTC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mounir AIDI, avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Novembre 2024 au 20 Décembre 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2017 au 29 septembre 2019, la société Caleo CTC (la société) qui exerce une activité d'ingénierie dans le secteur de l'informatique et de l'automatisme, a engagé M. [B] [N] en qualité de technicien polyvalent, position 1.31 au coefficient 220, statut employé non-cadre.

Suivant avenant du 29 septembre 2017, le contrat de travail de M. [B] [N] a été renouvelé aux mêmes conditions à compter du 30 septembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2017.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2017, la société a engagé M. [B] [N] en qualité de technicien polyvalent, position 1.4 au coefficient 250, statut employé non-cadre. Un véhicule de type Renault modèle Clio lui a été confié pour réaliser ses déplacements professionnels.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 100 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2018, M. [B] [N] a été convoqué pour le 29 mars 2018, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 mars 2018, la société a adressé à M. [B] [N] un contrat de sécurisation professionnelle, disposant d'un délai de réflexion de 21 jours pour l'accepter.

M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en référé, par demande enregistrée le 28 mai 2018, aux fins d'ordonner à la société la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document.

Par ordonnance du 11 juillet 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté M. [B] [N] de ses demandes, lui a ordonné de restituer à la société le véhicule de type Renault modèle Clio et la carte de télépéage au plus tard le 31 juillet 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l'a condamné à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 23 octobre 2019 et formé des demandes aux fins d'enjoindre à la société de verser aux débats le registre unique du personnel sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté M. [B] [N] de toutes ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle de liquidation d'astreinte provisoire, a condamné M. [B] [N] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.

M. [B] [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022, en visant expressém