Sociale B salle 1, 20 décembre 2024 — 22/00946

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1707/24

N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHQ

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Mai 2022

(RG 20/00582 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [E]

[Adresse 3]

représenté par M. [N] [Z] (Défenseur syndical)

INTIMÉES :

S.C.P. ALPHA prise en la personne de Me [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT SERVICE

Assignée en intervention forcée + conclusions le 23-03-2023 à personne habilitée

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA DE LILLE

assignation en intervention forcée + conclusions le 23 mars 2023 à personne habilitée

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [Y] [M] [T] (M. [M]) a été embauché en qualité de manutentionnaire à compter du 14 janvier 2019 par la société Entreprise de Bâtiment Services (la société EBS) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé puis s'est poursuivi à compter du 31 mars 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur un emploi d'ouvrier du bâtiment niveau II coefficient 185 au sens de la convention collective du bâtiment applicable à la relation de travail.

Le 4 septembre 2019, il lui sera notifié un avertissement.

Par courrier du 4 novembre 2019 reçu le 12 novembre suivant, M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui a été reproché de ne pas avoir respecté les consignes et de ne pas avoir protégé les baignoires lors de la dépose de carrelage avant de commencer son travail.

Il a de nouveau été convoqué le 12 novembre 2019 à un entretien fixé au 22 novembre suivant préalable à la rupture du préavis pour faute grave.

Toutefois, M. [M] a été placé en arrêt de travail le 12 novembre 2019 et n'est pas revenu. L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de rupture anticipée du préavis et la relation de travail a pris fin le 12 décembre 2019.

Par requête du 15 juillet 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':

-rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevée par la société EBS,

-dit que les faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que la société EBS n'a pas manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [M] [T],

-requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement abusif,

-condamné la société EBS au paiement à M. [M] des sommes suivantes':

*1 041,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal': à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,

-débouté M. [M] pour le surplus,

-débouté la société EBS de sa demande reconventionnelle,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,

-condamné la société EBS à régler les frais d'huissiers au-delà du délai d'appel, rallongé de 8 jours soit 1 mois et 8 jours après la notification du jugement,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné la société EBS aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2022 rectifiée par une déclaration d'appel envoyée le 17 septembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu et demandé à la cour de réformer le jug