CHAMBRE 2 SECTION 1, 23 janvier 2025 — 24/02532

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 23/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02532 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIE

Ordonnance de référé (N° 2023/83) rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

Société IPS FZCO, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [M] [X] [D], domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3] - Emirats Arabes Unis

représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Charles Albert Ennedam, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Ouest Harmonie agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric Pau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 25 octobre 2023, la société IPS Fzco a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir condamner la société Ouest Harmonie au paiement d'une provision alléguant une facture impayée.

Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a :

- jugé que la créance revendiquée par la société de droit étranger IPS Fzco est fondée en son principe,

- dit et jugé que la société IPS Fzco est entièrement responsable pénalement et financièrement au cas où la société Ouest Harmonie aurait à subir un contrôle de l'inspection du travail ou toute autre administration,

- dit réserver les dépens,

- dit au vu des négligences de la société IPS Fzco qu'il n'y a pas lieu de verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision et taxé les frais de greffe à la somme de 40,65 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2024, la société IPS Fzco a relevé appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit et jugé qu'elle était entièrement responsable pénalement et financièrement au cas où la société Ouest Harmonie aurait à subir un contrôle de l'inspection du travail ou toute autre administration, réservé les dépens, dit n'y avoir lieu à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société IPS Fzco demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a jugé que sa créance était fondée en son principe,

statuant à nouveau,

- condamner la société Ouest Harmonie à lui payer par provision la somme de 35 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 20 septembre 2023, date de mise en demeure,

- juger que cette condamnation provisionnelle sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard huit jours après la signification de la décision à intervenir,

- débouter la société Ouest Harmonie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société Ouest Harmonie demande à la cour de :

- déclarer ses prétentions recevables et bien fondées,

- en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé du 16 avril 2024 sauf en ce que le tribunal a jugé que la créance revendiquée par la société IPS Fzco est fondée en son principe,