CHAMBRE 2 SECTION 1, 23 janvier 2025 — 23/02595
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02595 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U53Q
Jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
SAS PV Exploitation France,venant au droit de la société [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat constitué, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Géraldine Machinet, avocat plaidant, substituée par Me Pierrick Mell, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [O] [K]
né le 27 mai 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Franck Gys, avocat constitué, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 28 novembre 2009 M. [O] [K] a consenti à la société Pierre & Vacances Résidences et Resorts France un bail commercial portant sur un lot n° 40 et une maison n° 11-4 dans la résidence '[Adresse 10]' à [Localité 8].
Le 4 mars 2021 M. [K] a assigné le preneur en paiement de loyers et charges devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer. Le preneur lui a opposé la délivrance d'un congé à effet au 30 septembre 2019, le 22 mars puis le 28 mars 2019.
Par jugement du 15 mai 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- constaté l'intervention volontaire de la société PV Exploitation France, qui vient aux droits de la société Pierre & Vacances Résidences et Resorts France,
- mis hors de cause la société PV Résidences & Resorts France, renommée PV Holding,
- dit que le congé signifié par acte d'huissier du 28 mars 2019 est sans effet,
- dit que le contrat de bail signé le 28 septembre 2009 entre M. [K] et la société [Adresse 12] se poursuit aux conditions antérieures,
- condamné la société PV Exploitation France, venant aux droits de la PV Résidences & Resorts France à payer à M. [K] la somme de 36 233,28 euros au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 sur la somme de 12 077,76 euros,
- condamné la société PV Exploitation France à payer à M. [K] la somme de 21 556,26 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 sur la somme de 7 465,04 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et successive, commençant à courir à compter du 14 octobre 2020,
- condamné la société PV Exploitation France à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Gys, avocat,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2023, la société PV Exploitation France a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception des dispositions relatives à l'intervention volontaire de la société PV Exploitation France et la mise hors de cause de la société PV Résidences & Resorts France.
Par ordonnance du 1er février 2024 le conseiller de la mise en état a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé, et rejeté la demande de l'intimé tendant à voir radier du rôle la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 la société PV Exploitation France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le congé du 28 mars 2019 était sans effet et l'a condamnée au paiement des loyers et charges de copropriété, et, statuant à nouveau, de :
- juger que le congé délivré le 22 mars 2019 est val