CHAMBRE 2 SECTION 2, 23 janvier 2025 — 23/01946

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 23/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01946 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YV

Jugement (N° 2022003074) rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL EXIMMA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain Verbrugghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Thierry Chardonnens, avocat au barreau de Besançon, avocat plaidant

INTIMÉES

SARL 2FCI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Eric Delfly, avocat constitué, substitué par Me Luce Gaudin, avocats au barreau de Lille

SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de la SELARL Lexi conseils et défense, barreau de Saint Etienne, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 après rapport oral de l'affaire par Anne Soreau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 octobre 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 avril 2024

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EXPOSE DES FAITS

La société Eximma Conseil (la société Eximma), au siège social implanté à [Localité 4], a une activité de conseil en gestion de patrimoine.

La société 2FCI, implantée à [Localité 5], a une activité de création de sites internet.

La société Location automobiles et matériel (la société Locam), dont le siège social est à [Localité 6], est pour sa part spécialisée dans le financement des équipements destinés aux professionnels.

Le 14 septembre 2018, la société Eximma a signé un bon de commande auprès de la société 2FCI, ayant pour objet la conception et la livraison d'un site internet et a conclu avec cette même société un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois, moyennant le règlement d'un forfait de mise en ligne de 720 euros TTC et de mensualités de 270 euros.

Le même jour, la société Eximma a signé avec la société Locam un contrat de location de site web créé et installé par la société 2FCI, de la même durée.

Par courriers recommandés du 24 juin 2019, la société Eximma a fait connaître aux sociétés 2FCI et Locam, sa volonté de faire usage de son droit de rétractation des deux contrats conclus et demandé la restitution de la somme de 3 150 euros versée.

Ces dernières se sont opposées à cette requête et la société Eximma a saisi le tribunal judiciaire de Besançon, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille lequel, par jugement du 3 janvier 2023 :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation ;

- l'a déboutée de sa demande de droit de rétractation ;

- a ordonné la poursuite du contrat de location 181093 du 14 septembre 2018 conclu avec la société Locam ;

- l'a condamnée à payer aux sociétés 2FCI et Locam la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.

Par déclaration du 21 avril 2023 la société Eximma a interjeté appel de l'entière décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, la société Eximma demande à la cour de :

Vu les articles L221-1 et suivants du Code de la consommation,

INFIRMER totalement le jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE le 3 janvier 2023 ;

- A titre principal,

Dire et juger que les dispositions du code de la consommation, relatives aux contrats conclus hors établissement avec les requises, lui sont applicables ;

Dire et juger que ni la société Locam ni la société 2FCI ne rapportent la preuve du respect de leur obligation précontractuelle d'information ;

Dire et juger que le délai de rétractation de la société Eximma a été prorogé de 12 mois en raison de ce manquement ;

Dire et juger que la société Eximma a exercé son droit de rétractation dans le délai prorogé ;

- A titre subsidiaire, si la cour considère les dispositions du code de la consommation non applicables au contrat conclu av