3e chambre civile, 23 janvier 2025 — 24/00299

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Texte intégral

[UM] [UE] [A] [G] épouse [R]

[L] [UM] [R]

[W] [R]

C/

[X] [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL3K

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2024,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00621

APPELANTS :

Madame [UM] [UE] [A] [G] épouse [R]

née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 6] (ESPAGNE)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [L] [UM] [R]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (21)

domiciliée :

[Adresse 18]

[Localité 6] (ESPAGNE)

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (21)

domicilié :

[Adresse 14]

[Localité 11]

représentés par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 18

INTIMÉE :

Madame [X] [C]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17] (21)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Julie BRESSAND, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[E] [R], né le [Date naissance 10] 1938, et Mme [UM] [UE] [A] [G], née le [Date naissance 9] 1940, se sont mariés le [Date mariage 12] 1940.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Mme [L] [R] née le [Date naissance 5] 1966,

- M. [W] [R] né le [Date naissance 3] 1968.

[E] [R] est décédé le [Date décès 13] 2019 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse survivante, en l'état d'un testament authentique reçu le 12 octobre 2018 par Me [JW], notaire à [Localité 15], acte prévoyant de priver son conjoint survivant de tous droits dans sa succession, en léguant la quotité disponible de ses biens à Mme [X] [JB] [C].

Par acte d'huissier de justice du 28 février 2019, Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] ont fait assigner Mme [X] [C] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir prononcer la nullité du testament du 12 octobre 2018.

Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] de leur demande d'annulation du testament authentique reçu le 12 octobre 2018 par Me [H] [JW],

- dit que la demande d'annulation du testament olographe du 4 février 2018 est sans objet,

- débouté Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] de leur demande de réintégration de la somme de 141 935 euros,

- débouté Mme [UM] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] de leur demande subsidiaire d'expertise,

- ordonné la délivrance du legs universel de la quotité disponible de la succession de M. [E] [R] consenti à Mme [X] [C],

- condamné in solidum Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 26 février 2024, Mme [UM]-[UE] [R], Mme [L] [R], M. [W] [R], ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il les a débouté de leur demande d'annulation du testament, dit que cette demande était sans objet, débouté de leur demande de réintégration de la somme de 141 935 euros, débouté de leur demande d'expertise, ordonné la délivrance du legs universel de la quotité disponible de la succession de M. [E] [R] consenti à Mme [X] [C], condamné in solidum aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2024, Mme [UM] [UE], Mme [L], M. [W] [R], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité pour insanité d'esprit avec toutes conséquences de droit du testament de M. [E] [R] reçu le 12 octobre 2018 par Me [H] [JW], Notaire à [Loca