2 e chambre civile, 23 janvier 2025 — 22/00675

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Texte intégral

[M] [A]

[X] [W] épouse [A]

C/

[T] [A]

G.A.E.C. [Localité 10]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6TF

MINUTE N° 25/

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 mai 2022,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de chalon sur saone - RG : 5120000023

APPELANTS :

Monsieur [M] [A]

né le 19 Mai 1944 à [Localité 9]

Domicilié :

[Adresse 8]

[Localité 9]

Madame [X] [W] épouse [A]

née le 15 Octobre 1944 à [Localité 11]

Domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 9]

non comparants, représentés par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉS :

Monsieur [T] [A]

né le 5 Juillet 1965 à [Localité 16] (71)

Domicilié :

Lieudit [Localité 14]

[Localité 9]

non comparant, représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

G.A.E.C. DU [Localité 10]

[Localité 9]

[Localité 9]

Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 pour être prorogée au 12 Septembre 2024, au 28 Novembre 2024, 12 Décembre 2024, 16 Janvier 2025 puis au 23 Janvier 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 20 mars 1987, M. [O] [A] et Mme [N] [U] [K] [B] épouse [A] ont donné à bail à M.[I] [A] à compter du 11 novembre 1986, pour une durée de neuf ans et moyennant un fermage annuel correspondant à la valeur de 44 quintaux de blé, cinq parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] :

section ZM n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 8ha,

section ZR n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 1ha 07a 54ca,

section ZR n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 12] d'une superficie de 21a 50ca,

section ZR n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 12], d'une superficie de 32a 71ca et de 40a 41ca,

section ZR n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 12], d'une superficie de 99a 50ca,

soit une superficie totale de 11ha 01a 67ca.

Par acte notarié du 15 février 1992, M. [O] [A] a donné à son fils M. [M] [A] la nue propriété de biens immobiliers dont les parcelles objets du bail.

Au décès de M. et Mme [O] [A], M. [M] [A], leur héritier est devenu propriétaire des parcelles.

A compter de 1993, M. [I] [A] a exploité des parcelles cadastrées ZL [Cadastre 1] et ZL [Cadastre 2] appartenant aux époux [O] et [U] [A].

Au départ à la retraite de M. [I] [A], son fils, [T] [A], a repris le bail et mis les parcelles à la disposition du GAEC [Localité 10] dont il est associé.

Se prévalant d'un échange de parcelles et d'une reprise au bénéfice de leur fille [R] [A], M. [M] [A] et Mme [X] [W] épouse [A] ont délivré congé à M. [T] [A] et au GAEC [Localité 10] par acte d'huissier du 12 août 2020 pour le 10 novembre 2022, sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] ZM [Cadastre 4], ZL [Cadastre 1] et ZL [Cadastre 2].

M. [T] [A] et le GAEC [Localité 10] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête en nullité de ce congé.

Après une vaine tentative de conciliation et par jugement du 6 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a :

- prononcé la nullité du congé signifié le 12 août 2020 par M. [M] [A] et Mme [X] [W] épouse [A] à M. [T] [A] et au GAEC [Localité 10],

- condamné M. [M] [A] et Mme [X] [W] épouse [A] à verser à M. [T] [A] et au GAEC [Localité 10] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [M] [A] et Mme [X] [W] épouse [A] aux dépens de la présente instance,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision.

Suivant déclaration au greffe du 25 mai 2022, M. [M] [A] et Mme [X] [W] épouse [A] ont relevé appel de cette décision.

Prétentions et moyens de M et Mme [M] [A] :

Les