Chambre 17 (SC), 24 janvier 2025 — 25/00286
Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [F] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Mme [N]
- à Me Mathilde MESSAGEOT
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 4]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 24/01/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLS
Minute n° : 06/25
ORDONNANCE du 24 Janvier 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le 08 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉES :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5]
Madame [M] [N]
née le 03 Novembre 1956 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 24 Janvier 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 2 janvier 2025, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 5],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 5], en date du 5 janvier 2025,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par Madame la directrice de l'Epsan de Brumath, en date du 7 janvier 2025, concernant Monsieur [K] [F], né le 8 novembre 1982 , demeurant [Adresse 2],
Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [F], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [F], par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025,
Vu l'avis du parquet général du 23 janvier 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 21 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité
Monsieur [K] [F] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 janvier 2025, et notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue le 21 janvier 2025.
Il a comparu à l'audience et a été informée de l'éventuelle irrecevabilité de son appel, du fait du dépassement du délai prévu aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Le patient a expliqué qu'il avait confié sa lettre d'appel au cadre de son service le 20 janvier 2025.
Le conseil du patient s'en est remis à la décision de la cour au sujet de la recevabilité de l'appel et a sollicité la main-levée de son hospitalisation.
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Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 10 janvier 2025 et a été notifiée à Monsieur [K] [F] le même jour, de sorte que le délai d'appel, prorogé au premier jour ouvrable suivant, expirait le 20 janvier 2025 .
L'intéressé a interjeté appel de cette décision par courrier parvenu à la cour le 21 janvier 2025, bien que daté du 20 janvier 2025, étant observé que le patient déclare avoir remis son courrier à un responsable de service le 20 janvier 2025.
Le patient n'a pas à sabir les conséquences de l'absence de célérité de l'administration de l'hôpital à transmettre son courrier, l'appel étant dès lors considéré comme recevable.
Sur le fond
À l'appui de son appel, Monsieur [K] [F] a indiqué vouloir bénéficier d'une hospitalisation libre.
A l'audience, il a réitéré cette demande. Il a expliqué qu'il ne souhaitait pas le cadre contraint, qu'il voulait être libre de quitter l'hôpital quand il voulait, par exemple sous trois jours. Il a ajouté qu'au bout de 60 jours il risquait de voir diminuer son allocation adulte handicapé. Il a contesté toute violence sur sa mère.
Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision et à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète; il a fait valoir que l'état de santé de son mandant s'était amélioré, que celui-ci était consentant pour être hospitalisé librement.
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Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la d