Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 24/00226

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Texte intégral

MINUTE N° 25/74

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5X

Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante à l'audience et représentée par M. [I] [F], Délégué syndical ouvrier, comparant à l'audience

INTIMEE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par Mme [W] [M] épouse [C] du refus de la [5], motivé par l'avis défavorable rendu par le [6] ([7]) de Strasbourg et confirmé par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie constatée médicalement la première fois le 2 novembre 2016 et déclarée le 27 février 2017 comme syndrome dépressif caractérisé dans un contexte d'épuisement professionnel, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par premier jugement du 28 août 2019, a déclaré nul l'avis du [11], au motif que seulement deux médecins composaient le comité et non trois comme prévu à l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, et a désigné le [8] Nancy, lequel a rendu un avis défavorable lui aussi.

Au vu de ce nouvel avis, le tribunal, par jugement du 13 janvier 2021 a confirmé la décision de la caisse, dit que la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, débouté Mme [C] de ses demandes, dont celle d'ordonner la communication de l'entier dossier soumis au [8] Nancy, et l'a condamnée aux dépens.

Sur appel interjeté par Mme [C], cette cour, par arrêt du 17 décembre 2022, après avoir retenu que l'avis rendu par le [8] Nancy était à son tour irrégulier, en ce que le tribunal avait obtenu cet avis en faisant injonction à la caisse de le solliciter et non en désignant lui-même le [7] conformément aux dispositions d'ordre public de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, a confirmé partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à la communication du dossier soumis au [8] Nancy, désigné le [9] pour nouvel avis sur l'imputabilité de la maladie au travail, réservé à statuer sur le surplus, et ordonné le retrait du rôle.

Le [9], par avis du 15 décembre 2023, s'est prononcé comme les précédents [7] en défaveur d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Après reprise d'instance, l'appelante, par conclusions du 8 août 2024, demande à la cour de :

- dire sa demande recevable et bien-fondée ;

- infirmer la décision de la caisse ;

- reconnaître sa maladie comme professionnelle ;

- et rejeter les demandes de la caisse.

La caisse, par conclusions du 20 août 2024, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l'appelante aux dépens.

À l'audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Pour une maladie hors tableau, telle celle déclarée par Mme [C], l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi premièrement qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et, deuxièmement, qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est de 25 % au moins.

En l'espèce, la condition liée au taux n'est pas c