Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 23/04188
Texte intégral
MINUTE N° 25/65
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04188 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGCT
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [9] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [5], d'une maladie survenue à la salariée [V] [C] et qualifiée « syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation conflictuelle professionnelle », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord visé d'une part l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale, suivant lequel la maladie qui n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne, sinon le décès, une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25 %, ceci après avis d'un [6] ([7]), et d'autre part l'article R. 441-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel la caisse doit informer l'employeur, au moins dix jours francs avant sa décision, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 et constitué des pièces énumérées à l'article D.461-29 dans sa rédaction applicable au litige.
Après avoir écarté certains moyens tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, le tribunal a retenu celui selon lequel la caisse avait manqué à son obligation d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, telle que résultant de l'article D. 461-29 précité, dès lors, premièrement, que l'employeur lui avait demandé d'effectuer toutes démarches pour que la victime désigne un praticien afin que puissent être communiqués l'avis du médecin du travail et le rapport du service médical, mais qu'en réponse elle s'était bornée à demander à l'employeur les coordonnées du médecin qu'il mandatait pour consulter le dossier afin de les transmettre au médecin désigné par la salariée qui sera destinataire des pièces du dossier, et dès lors, deuxièmement, que la caisse avait adressé cette réponse à l'employeur postérieurement à la réception du dossier par le [7].
Cette décision a été notifiée à la caisse à une date postérieure au 27 février 2023. Elle en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 23 mars 2023.
L'appelante, par conclusions du 7 novembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement, dire que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur, et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier et que la prise en charge de la maladie à titre professionnel était justifiée au regard du lien de causalité avec le travail établi par le [8] et de l'absence de preuve par l'employeur d'une cause étrangère ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
Plus particulièrement, sur le motif d'inopposabilité retenu par le tribunal, la caisse fait valoir, au visa des articles « D. 462-29 et D. 462-30 » du code de la sécurité sociale, qu'elle avai