Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 23/03016
Texte intégral
MINUTE N° 25/73
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03016 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFN
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D] [H], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 9 octobre 2019, Monsieur [S] [Z], né le 17 avril 1957, a adressé à la [5] ([7]) une demande de mise à la retraite personnelle, pour le 1er février 2020, en raison d'un handicap.
Par courriers des 17, 23 octobre et 31 décembre 2019, la caisse a sollicité auprès de M. [Z] des informations en vue de l'examen de sa demande.
Par courrier du 24 mars 2020, la [7] a notifié à M. [Z] l'annulation de sa demande, à défaut d'avoir produit les renseignements sollicités.
Par courrier du 5 mai 2020, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 18 juin 2020, la [7] a informé M. [Z] du rejet de sa demande.
Par courrier du 1er août 2020, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 9 septembre 2021.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par courrier recommandé du 3 novembre 2021, lequel, par jugement du 7 juin 2023, a dit que M. [Z] peut prétendre à sa retraite à taux plein à compter du 1er février 2020 et a condamné la [7] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que M. [Z] produisait des éléments médicaux attestant d'un taux d'incapacité permanente de 60 % et qu'il réunissait dès lors pour bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er février 2020.
La [6] a interjeté appel de la décision le 10 août 2023.
Par conclusions, enregistrées le 19 août 2024, la [7] demande à la cour d'infirmer le jugement.
L'appelante fait valoir :
- Sur l'attribution d'une retraite à taux plein à M. [Z], que ce dernier ne pouvait y prétendre, car il ne répondait pas aux conditions légalement fixées.
Invoquant les dispositions des articles L. 351-8, R. 351-24-3 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que seules les bénéficiaires de l'allocation adultes handicapées (AAH) justifiant d'une incapacité permanente prévue par décret peuvent bénéficier du taux plein, ce que ne produit par M. [Z].
En outre, l'appelante soutient que l'arrêté du 24 juillet 2015 ne s'appliquait pas à M. [Z], d'une part, car il n'a jamais sollicité de retraite anticipée pour un assuré handicapé, d'autre part car la juridiction ne devait pas lui accorder ou lui refuser une allocation ou une carte.
Par conclusions, enregistrées le 14 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de condamner la [6] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, outre exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
L'intimé soutient :
- Sur la retraite à taux plein, qu'il justifie d'un taux de handicap suffisant lui permettant d'en bénéficier.
En premier lieu, il indique que l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ouvre, pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, le bénéficie d'une retraite à taux plein, en dépit du défaut de la durée requise d'assurance, et, dès lors, qu'ayant atteint l'âge légal de 62 ans, il était recevable à présenter les justificatifs nécessaires au titre de son incapacité permanente, nonobstant l'absence de 166 trimestres cotisés.
En deuxième lieu, l'intimé soutient qu'il devait être considéré