Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 23/00196
Texte intégral
MINUTE N° 25/72
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RB
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [W] [I] d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 14 août 2018 qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie qualifiée « sciatique par hernie discale L5-S1 » et déclarée le 13 mars 2018, au motif qu'elle n'étaient pas parvenue à diligenter l'enquête nécessaire avant expiration du délai d'instruction réglementaire, la commission de recours amiable ayant confirmé ce refus le 9 janvier 2019 tout en invitant le requérant à déposer une nouvelle demande de prise en charge, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 15 décembre 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier « 2021 » (lire 2019) ;
- confirmé le refus de prise en charge ;
- condamné M. [I] aux dépens ;
- débouté M. [I] de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, suivant lequel est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et au visa des articles R. 441-10 et R. 441-14 du même code qui fixent les délais impartis à la caisse pour statuer sur la déclaration de maladie professionnelle, que M. [I], invité par la commission de recours amiable à déposer une nouvelle demande, s'est borné à transmettre à la caisse un certificat de prolongation d'arrêt de travail, empêchant ainsi la caisse de statuer une nouvelle fois sur le caractère professionnel de sa pathologie, et qu'en outre il n'avait apporté au tribunal aucun élément nouveau permettant de statuer sur le caractère professionnel de la même pathologie.
M. [I] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 28 juillet 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale pour dire principalement si les lésions et troubles constituent une pathologie figurant sur un ou plusieurs des tableaux de maladies professionnelles ;
- en tout état de cause dire que la pathologie du 13 mars 2018 est une maladie professionnelle imposant l'application de la législation professionnelle dans toutes ses conséquences ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelant rappelle qu'il était conducteur de matériel de collecte et que la pathologie a été causée tant par le mauvais état du siège du camion qu'il conduisait, et par le poids des lourds conteneurs à déchets qu'il devait manutentionner.
Il estime qu'une expertise est la meilleure voie pour évaluer son état de santé et surtout pour déterminer les causes de sa maladie.
Il soutient par ailleurs que l'invitation à déposer une nouvelle demande faite par la commission de recours a amiable n'était pas contraignante et qu'il y a donné suite en transmettant à la caisse un certificat de prolongation d'arrêt de travail, sans toutefois que sa demande aboutisse. Il en déduit que le tribunal a refusé de statuer sur le caractère professionnel de la maladie pour un motif administratif qui n'était fondé sur aucune obligation légale, alors qu'il disposait de tous les éléments m