Chambre 4 A, 21 janvier 2025 — 22/03316
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/82
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03316
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5D4
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CTEAM LIGNES AERIENNES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 802 668 327
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2017, la société Cteam Lignes Aériennes a engagé Monsieur [X] [P] [C], en qualité de responsable matériel et logistique, niveau E, agent de maîtrise, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 187,56 euros sur la base de 151, 67 heures mensuelles, à laquelle s'ajoutera le paiement majoré des heures supplémentaires mensualisées effectuées dans le cadre de l'horaire collectif.
Selon acte sous-seing privé des 30 novembre et 15 décembre 2020, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 15 janvier 2021.
Par requête du 29 mars 2021, Monsieur [X] [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, d'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail, et aux fins de production de certificats rectificatifs destinés à la caisse des congés payés du bâtiment, d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- débouté Monsieur [X] [P] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [X] [P] [C] aux dépens.
Par déclaration du 23 août 2022, Monsieur [X] [P] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [X] [P] [C] l'infirmation du jugement, et que la cour statuant à nouveau :
- condamne la société Cteam Lignes Aériennes à lui payer les sommes suivantes :
* 4 690, 12 euros brut à titre de rappel de salaire,
*16 152,71 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
le tout assorti des intérêts à compter de la demande,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Cteam Lignes Aériennes la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour calendaire suivant la signification de l'arrêt, d'un certificat rectificatif destiné à la caisse de congés payés du bâtiment et incluant le total brut accordé sur les différentes périodes de référence des congés payés, d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, d'une attestation destinée à pôle emploi rectifié reprenant les sommes bruts accordées, le nombre de jours de congés payés pour la période de référence.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 août 2024, la société Cteam Lignes Aériennes sollicite la confirmation du jugement toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [X] [P] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 novembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, l