Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 22/01914
Texte intégral
MINUTE N° 25/71
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01914 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2ZI
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1620 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[5]
VENANT AUX DROITS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU BAS-RHIN
[Adresse 9]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [C] [G] a sollicité l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI mention invalidité), le 15 novembre 2019, auprès de la [Adresse 7] ([8]).
Par décision du 4 août 2020, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a notifié à M. [G] son refus de lui accorder la CMI mention invalidité.
Le 15 septembre 2020, M. [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 20 janvier 2021, le président de la [5] ([4]) a confirmé le refus d'attribution de la CMI invalidité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 15 mars 2021, lequel, par jugement du 06 avril 2022, a :
- déclaré recevable, en la forme, le recours de M. [G] ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande portant sur la décision de la commission de recours amiable ;
- dit qu'à la date du 15 septembre 2019, M. [G] ne pouvait bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- condamné M. [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, d'une part, que M. [G] ne justifiait pas avoir bénéficié de la CMI mention invalidité depuis 2018, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que sa situation relevait d'une incapacité permanente supérieure à 80 %, à rebours des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
M. [G] a interjeté appel de la décision le 16 mai 2022.
Par conclusions, enregistrées le 3 juillet 2024, M. [G] demande à la cour de constater que l'appel est devenu sans objet, débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions, la condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions, enregistrées le 30 octobre 2023, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- constater qu'à la date du 15 novembre 2019, M. [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;
- rejeter la demande de M. [G] de se voir attribuer la CMI invalidité ;
- rejeter toute autre demande.
À l'audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de ses conclusions du 3 juillet 2024, M. [G] a informé la juridiction d'appel de son obtention de la carte mobilité inclusion invalidité et de la reconnaissance de son taux d'incapacité à 80 %, de sorte que son appel est devenu sans objet.
L'appel tendant à voir infirmer la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention invalidité et M. [G] indiquant en avoir obtenu la délivrance le 22 mars 2024, l'appel est devenu sans objet, sauf sur les dépens de première instance, ce que constarera la cour conformément aux demandes de l'appelant.
Le litige étant dû au refus initial de la caisse d'accorder la carte litigieuse, alors qu'elle l'a finalement accordée, les dépens de