Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 22/00912

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Texte intégral

MINUTE N° 25/70

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCE

Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[7]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A. [12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [S] [W], salarié de la SA [12] et y exerçant les fonctions de serrurier soudeur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 23 juin 2014, laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour renseignant une « tendinopathie sous acromiale bilatérale (') ».

Cette affection a été prise en charge par la [7] ([10]) au titre du risque professionnel, jusqu'au 24 juin 2019, date de consolidation fixée par le médecin conseil, conformément au certificat médical final établi par le médecin traitant de l'assuré.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été alloué, eu égard aux séquelles constatées sur son épaule droite dominante, à savoir « douleur et raideur articulaire de l'épaule droite chez un droitier ».

La SA [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([11]), laquelle, en sa séance du 13 février 2020, a rejeté son recours.

Contestant le bien fondé de la décision prise par la [10], la SA [12] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par courrier du 22 octobre 2019, lequel, par jugement du 17 décembre 2021, a :

- infirmé la décision de la [10], en date du 23 août 2019, retenant un taux d'IPP de 10 % concernant M. [W] suite à sa maladie professionnelle du 23 juin 2014 ;

- fixé à 8 % le taux d'IPP de M. [W] dans les rapports [9] / employeur ;

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la [6] ([8]), l'y condamnant au besoin ;

- condamné la [10] aux dépens ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les conclusions médicales du docteur [Z], mandaté par la juridiction, sont claires, précises, motivées et dépourvues d'ambiguïté, en ce que, premièrement, l'examen clinique de M. [W] a révélé que les mouvements de son épaule droite sont particulièrement peu limités et les mouvements de rétropulsion, ainsi que d'adduction sont réputés normaux, de sorte que le barème indicatif d'invalidité ne peut être appliqué, secondement, que la tendinopathie de l'épaule gauche ne peut être considérée comme un état antérieur dans la mesure où elle a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle le 23 juin 2014.

La [10] a interjeté appel de la décision le 23 février 2022.

Par conclusions, enregistrées le 10 mars 2022, la [10] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- condamner la SA [12] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA [12] aux entiers frais et dépens.

L'appelante fait valoir :

- Sur l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %, que le rapport du docteur [Z], sur lequel s'est fondé le tribunal judiciaire, est contestable.

À ce titre, elle invoque les observations formulées par le médecin-conseil, le 01 juillet 2021, par lesquelles celui-ci a contesté l'évaluation du praticien mandaté, en rappelant, notamment, qu'il existe chez M. [W] « une atteinte de l'épaule controlatérale gauche en MP au 23 juin 2014, taux d'IP 8 % », de sorte qu'il « faut souligner ici la bilatéralité de l'atteinte des épaules. Le barème AT en son chapitre préliminaire précise bien que, dans ce cas de figure d'atteinte de l'organe homologue, l'incapacité est plus importante. Au vu du ba