Chambre 2 A, 24 janvier 2025 — 22/00451

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Texte intégral

MINUTE N° 37/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 24 janvier 2025

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYIR

Décision déférée à la cour : 07 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT et intimé sur appel incident sous le n° 22/451 et intimé sous le n° 22/926 :

Monsieur [V] [I]

demeurant [Adresse 9] à [Localité 6]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.

INTIMÉS et appelants sur appel incident sous le n° 22/451 et appelants sous le n° 22/926 :

1/ Monsieur [G] [O]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 13]

2/ Monsieur [Y] [O]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 12]

1 & 2/ représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.

INTIMÉS sur appel provoqué :

1/ Maître [U] [N]

exerçant son activité [Adresse 8] à [Localité 10]

2/ La S.A. [17] Intimé sur appel provoqué.

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11]

3/ La Compagnie d'assurance [17]

ayant son sige social : [Adresse 2] à [Localité 11]

1 à 3/ représentées par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

En présence de Madame [W] [Z], greffière stagiaire.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 21 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

En juillet 2014, M. [Y] [O] et M. [G] [O] ont négocié avec M. [V] [I] les conditions de la vente à ce dernier de la villa héritée de leur père, située à [Localité 14] (30).

Par courriel du 21 juillet 2014, les consorts [O] ont confié la rédaction du « compromis de vente » de cette villa à Me [N], notaire contacté par M. [I].

Me [N] a rédigé la promesse synallagmatique de vente de ladite villa par les consorts [O] à M. [I], au prix de 510 000 euros, sous conditions suspensives. Les parties à la vente l'ont signée le 29 août 2014. L'acquéreur déclarait avoir l'intention de financer cette acquisition au moyen de fonds personnels pour 444 850 euros et d'un prêt bancaire à hauteur de 100 000 euros. L'une des conditions suspensives portait sur l'obtention du prêt, l'acquéreur s'obligeant à justifier de toutes les démarches nécessaires à cette fin, ainsi que de la réception de l'offre de prêt auprès des vendeurs dans un délai d'un mois. La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 1er décembre 2014.

La promesse synallagmatique de vente prévoyait également le versement d'un dépôt de garantie de 25 500 euros au plus tard à l'expiration du délai de rétractation, mais aussi une clause pénale de 51 000 euros en cas de refus par l'une des parties de signer l'acte authentique de vente, alors que toutes les conditions relatives à l'exécution du compromis seraient remplies.

Parallèlement, les consorts [O] ont mis la villa à la disposition de M. [I], les parties ayant signé dès le 22 août 2014 une convention d'occupation précaire pour la période du 1er septembre 2014 au 14 décembre 2014, et ce contre le versement d'une redevance de 1 200 euros payable au plus tard le 1er septembre 2014.

La signature de l'acte authentique de vente n'ayant pu avoir lieu le 1er décembre 2014, dans la mesure où M. [I] n'avait pas obtenu le financement, les consorts [O] ont consenti à lui laisser un délai expirant au plus tard le 14 décembre 2015 pour réaliser la vente. Ils lui ont également consenti un « bail à durée réduite », en réalité une nouvelle convention précaire signée le 25 juillet 2015, prenant rétroactivement effet à compter du 15 décembre 2014 et jusqu'au 14 décembre 2015. Celle-ci prévoyait le paiement d'une redevance mensuelle de 1 500 euros, outre une provision sur charges de 250 euros.

Cependant, pendant ce délai, M. [I] n'a pas obtenu le financement nécessaire à l'acquisition de la villa.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2016, le conseil des conso