Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/00421
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00421
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUP5
Décision attaquée :
du 21 mars 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
M. [M] [S]
C/
Mme [C] [I]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me LE GALLOU 24.1.25
Mme [I] 24.1.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Pages
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, du barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1608 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
Madame [C] [I]
'[Adresse 5]
[Localité 1]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 24 janvier 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 13 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [I] exerce une activité d'élevage et de pension de chevaux située à [Localité 6] (36), sous le statut d'entrepreneur individuel.
Se prévalant d'un contrat de travail qui l'aurait lié à Mme [I] entre le 1er mars et le 29 avril 2022, M. [M] [S], né le 30 mai 1982, a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section Agriculture, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes a, par jugement en date du 21 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, après avoir retenu l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 30 avril 2024, par voie électronique, M. [S] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Informé par le greffe de l'absence de constitution de l'intimée, en application de l'article 902 du code de procédure civile, M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [I] selon acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et signifiées à Mme [I] par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, aux termes desquelles M. [S], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [I] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 069 euros net, ou 1371 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 9 709, 92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter Mme [I] de ses prétentions,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [I] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'existence d'un contrat de travail et la demande en paiement au titre des rappels de salaire :
Arrêt du 24 janvier 2025 - page 3
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
En l'espèce, M. [S] explique avoir répondu à une proposition d'emploi diffusée par le biais d'une annonce selon laquelle Mme [I] recherchait une personne pour travailler au sein de son écurie. Il indique s'être rendu disponible pour le 1er mars 2022, date à laquelle il dit avoir débuté son activité au sein de l'écurie pour assurer les soins courants aux équidés, apprécier leur état de santé, entretenir les boxes et participer à l'entretien des locaux comme au débourrage et au travail des équidés.
Il soutie