Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/00331
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00331
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJI
Décision attaquée :
du 22 mars 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [T] [D]
C/
ADAPEI DE LA NIÈVRE
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Expéd. - Grosse
Me LIANCIER 24.1.25
Me GONCALVES 24.1.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
9 Pages
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
ADAPEI DE LA NIÈVRE
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine GONCALVES, substituée par Me Edith FINOT, ovocates au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 13 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 24 janvier 2025 - page 2
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales,
ci-après dénommée l'Adapei de la Nièvre, est une association qui oeuvre dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap et assure une mission d'accueil et d'accompagnement, dans le cadre de différentes structures d'accueil et d'hébergement situées sur le territoire nivernais. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
À compter du 17 septembre et jusqu'au 31 décembre 2001, Mme [T] [D] a été embauchée par cette association suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour surcroît d'activité, en qualité d'agent administratif principal, moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 768,61 francs pour 35 heures de travail hebdomadaires.
La relation s'est poursuivie à compter du 1er janvier 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2001, Mme [D] étant alors employée en qualité de comptable avec une rémunération brute mensuelle de 1 620,23 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Selon avenant au contrat de travail en date du 25 octobre 2018, les parties ont convenu de l'insertion d'une clause de discrétion et de confidentialité au titre des mentions du contrat de travail régissant les relations contractuelles.
En dernier lieu, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 731,30 euros, outre une indemnité pour sujétion spéciale de 251,55 euros.
La convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2021, Mme [D] a été convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 13 octobre 2021 en sa présence.
Le 6 octobre 2021, à la suite d'un signalement de son établissement bancaire quant à la réalisation de plusieurs virements suspects vers l'étranger et à des manoeuvres frauduleuses auprès d'une de ses salariées, l'Adapei de la Nièvre a déposé plainte pour escroquerie contre X.
Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021.
La plainte de l'Adapei de la Nièvre a fait l'objet d'un classement sans suite le 2 décembre 2021, faute d'avoir conduit à l'identification des auteurs de l'infraction.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activité diverses, le 22 février 2022.
Par jugement en date du 22 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme [D] justifié par une faute grave et l'a déboutée en conséquence de sa demande tendant à sa requalification en licenciement sans cause réelle et
Arrêt du 24 janvier 2025 - page 3
sérieuse.
Il a par ailleurs :
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions et de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Adapei de la Nièvre de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 4 avril 2024, Mme [D] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
V