Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/00050

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00050 -

N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUT

Décision attaquée :

du 11 décembre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [X] [L]

C/

S.A.S. HMY venant aux droits de la société HMY RETAIL SERVICES ensuite d'une fusion absorption du 31/12/22

S.A.S. HMY FRANCE

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Expéd. - Grosse

Me LEFRANC 24.1.25

Me LIGIER 24.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

14 Pages

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉES :

1) S.A.S. HMY venant aux droits de la société HMY RETAIL SERVICES ensuite d'une fusion absorption du 31/12/22

[Adresse 3]

2) S.A.S. HMY FRANCE

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant, du barreau de LYON

Représentée par Me Christian BROCHARD, susbtitué par Me Marion DEWERDT, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 2

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 13 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le groupe HMY est spécialisé dans l'ingénierie, la fabrication, l'assemblage et le montage de meubles et de solutions technologiques, plus particulièrement dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier d'agencement de magasins, essentiellement pour les grandes surfaces alimentaires et de bricolage.

En France, la SAS HMY (immatriculée sous le numéro Siret 479 919 698), société holding, a deux filiales :

- la société HMY France qui conçoit et fabrique une gamme complète d'équipements et de mobiliers à destination des espaces de vente sur trois sites de production,

- la société HMY Retail Services, ci-après dénommée la société HRS, créée fin 2010 pour être un sous-traitant interne de la société HMY France pour l'activité de montage chez les clients, avec trois agences réparties sur le territoire national et un siège social sis à [Localité 4].

Chacune de ces sociétés avait plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.

M. [X] [L], né le 3 janvier 1961, a été embauché par la société Métal Concept à compter du 7 février 2000 en qualité de monteur, statut ouvrier.

Cette relation de travail a été formalisée par un avenant en date du 1er juillet 2007 par lequel les parties ont confirmé que M. [L] demeurait engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur, catégorie Employé, niveau II, échelon 3, coefficient 190 au regard de la convention collective applicable, avec un salaire brut mensuel de 1 800,37 euros et une prime exceptionnelle correspondant à un demi-mois de salaire versée en janvier et en juillet de chaque année, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.

Suivant une convention de mutation concertée du 9 décembre 2010 et à compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société HRS.

Selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2010, M. [L] a été embauché par cette société à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d'ancienneté au sein du groupe à compter du 7 février 2000, en qualité de chef de chantier, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 270, avec une rémunération de 2 300 euros contre 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

En dernier lieu, M. [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 362 euros, outre une prime conducteur.

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 3

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'est appliquée à la relation de travail.

Une procédure d'information et de consultation du Comité social et économique (CSE) de la société HRS sur un projet de cessation d'activité, impliquant le licenciement pour motif économique des 26 salariés de la société, a été engagée sur la base d'un document d'information relatif au projet de cessation d'activité en date du 5 novembre 2020.

Le CSE a émis un avis le 1er décembre 2020.

La société HRS a alors transmis à M. [L], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2020, une proposition de reclassement. Celui-ci n'y ayant pas d