Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/00041

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00041

N° Portalis DBVD-V-B7I-DTT2

Décision attaquée :

du 11 décembre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [K] [W]

C/

S.A.S. HMY

S.A.S. HMY FRANCE

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Expéd. - Grosse

Me LEFRANC 24.1.25

Me LIGIER 24.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

14 Pages

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

'[Adresse 5]

Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉES :

1) S.A.S. HMY venant aux droits de la société HMY RETAIL SERVICES ensuite d'une fusion absorption du 31/12/22

[Adresse 2]

2) S.A.S. HMY FRANCE

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant, du barreau de LYON

Représentée par Me Christian BROCHARD, susbtitué par Me Marion DEWERDT, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 2

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 13 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le groupe HMY est spécialisé dans l'ingénierie, la fabrication, l'assemblage et le montage de meubles et de solutions technologiques, plus particulièrement dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier d'agencement de magasins, essentiellement pour les grandes surfaces alimentaires et de bricolage.

En France, la SAS HMY (immatriculée sous le numéro Siret 479 919 698), société holding, a deux filiales :

- la société HMY France qui conçoit et fabrique une gamme complète d'équipements et de mobiliers à destination des espaces de vente sur trois sites de production,

- la société HMY Retail Services, ci-après dénommée la société HRS, créée fin 2010 pour être un sous-traitant interne de la société HMY France pour l'activité de montage chez les clients, avec trois agences réparties sur le territoire national et un siège social sis à [Localité 3].

Chacune de ces sociétés avait plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.

À compter du 1er août 2011, M. [K] [W], né le 24 mai 1980, a été embauché par la société HRS selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2011 en qualité de chef de chantier, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 250, avec une rémunération de 2 050 euros contre 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

En dernier lieu, M. [W] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 322 euros, outre une prime conducteur et une majoration pour travail de nuit.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'est appliquée à la relation de travail.

Une procédure d'information et de consultation de son Comité social et économique ( CSE) de la société HRS sur un projet de cessation d'activité, impliquant le licenciement pour motif économique des 26 salariés de la société, a été engagée sur la base d'un document d'information relatif au projet de cessation d'activité en date du 5 novembre 2020.

Le CSE a émis un avis le 1er décembre 2020.

La société HRS a alors transmis à M. [W], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2020, une proposition de reclassement. Celui-ci n'y ayant pas donné suite il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 janvier 2021, avec proposition d'adhésion au congé de reclassement.

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 3

Le 8 janvier 2021, M. [W] a adhéré au congé de reclassement, de sorte que son contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2021.

Sollicitant la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société HMY au côté de la société HRS, contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section industrie, le 15 décembre 2021 (procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/05).

Par une seconde requête en date du 8 décembre 2022, comportant des demandes similaires à l'encontre de la société HMY France, le salarié a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes le 12 décembre 2022 (procédure enregistrée au répertoire général sous le nu