C.E.S.E.D.A., 24 janvier 2025 — 25/00017

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODWJ

ORDONNANCE

Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [W] [F], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [P] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [X] [M], né le 06 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [M], né le 06 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [M], né le 06 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 janvier 2025 à 13h45,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [X] [M], ainsi que les observations de Madame [W] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [M] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2025 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [M], de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du 15 juillet 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ensuite de faits de violences commis sur sa conjointe et sur mineur.

A sa levée d'écrou le 22 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative ensuite d'un arrêté pris par le préfet de la Gironde, notifié le même jour.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance rendue le 22 décembre 2024, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d'une durée de 30 jours supplémentaires.

Par requête du 21 janvier 2025, le préfet de la Gironde a sollicité au visa des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 14h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, a :

- accordé l'aide juridictionnelle à M. [M],

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] régulière et recevable,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours,

- débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 janvier 2025 à 13h45, le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette dernière ordonnance et demande à la cour, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de juger la procédure irrégulière,  de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré qu'il n'existait pas de garantie de délivrance du document de voyage à bref délai, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle fonde la troisième prolongation sur la menace à l'ordre public, d'ordonner la mise en liberté de M. [M] et de condamner l'agent judiciaire à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour ce faire, le conseil de M. [M] souligne que si l'autorité administrative justifie de diligences auprès des autorités consulaires, elle échoue à démontrer que les documents de voyages peuvent être délivrés à bref délai en l'absence d'identification de M. [M] à ce jour. Il argue à ce titre, de tensions diplomatiques entre les deux pays. S'agissant de la menace à l'ordre public, il explique que M. [M] n'a fait l'objet que d'une seule condamnation et que son comportement en détention est exempt de critique.

Mme [F], représentante de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.

A l'audience, M. [M] qui a eu la parole en dernier précise qu'il a eu un problème fami