C.E.S.E.D.A., 24 janvier 2025 — 25/00016
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODVH
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne [G], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [V] [L] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [Y], né le 1er Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [Y], né le 1er Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [Y], né le 1er Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 22 janvier 2025 à 14h58,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [E] [Y], ainsi que les observations de Madame [N] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2025 à 11h00.
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2024, le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [E] [Y], de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'un arrêté de placement en rétention adfministrative pris le 20 décembre 2024, tous deux notifiés à l'étranger le 21 décembre 2024 lors de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 1].
Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 26 décembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y], pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l'étranger d'une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l'absence de garanties de représentation et de la menace grave à l'ordre public que constitue la présence de M. [Y] sur le territoire national.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 16h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y],
- déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 22 janvier 2025 à 14h58, le conseil de M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour :
- le rejet de la demande de prolongation,
- la mise en liberté de M. [Y],
- le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
A l'appui de son appel, il fait valoir que la requête de l'autorité administrative n'entre pas dans le champ de l'article L.742-4 du CESEDA en ce que M. [Y], condamné qu'à une seule reprise, ne saurait constituer une menace grave à l'ordre public et dispose d'une carte nationale d'identité dont une copie a été remise à la préfecture permettant à cette dernière de connaître son identité. Il considère que l'inertie de l'autorité administrative entre la première demande de laissez-passer et la relance du 13 janvier 2025 empêche l'exécution de la mesure d'éloignement et toutes perspectives raisonnables d'éloignement.
Mme [G], représentante de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [Y], assisté d'un interprète, a eu la parole en dernier et a indiqué avoir été injustement condamné, souffrir de maux d'estomac et qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine, n'ayant aucune famille au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la nouvelle prolo