2ème chambre civile - HSC, 24 janvier 2025 — 25/00043

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [M] [X] épouse [D]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [F] [D]

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N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3S

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du 24 JANVIER 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 24 JANVIER 2025

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [M] [X] épouse [D], née le 02 Novembre 1968 à l'ILE MAURICE, actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS

assistée de Maître Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/04090) rendue le 26 décembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [F] [D], née le 30 Octobre 2004 , demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 23 Janvier 2025

PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux, juridiction du premier président en date du 10 janvier 2025, avant-dire droit ayant ordonné une expertise psychiatrique de Madame [M] [D] née [X] confiée au Docteur [T] [O] ;

Le rapport remis au greffe le 22 janvier 2025.

MOTIVATION

Il a été porté à la connaissance à Madame [D] les conclusions de l'expert, lesquelles font état de ce qu'elle présente un trouble psychotique chronique d'apparition tardive sans pouvoir identifier sa personnalité prémorbide car il est impossible de l'étudier alors que le délire est actif et envahit toute sa pensée. Il est spécifié qu'elle nécessite une surveillance médicale que seul le milieu hospitalier peut offrir et une hospitalisation complète en unité psychiatrique s'avère indispensable pour le moment.

À l'audience de la cour, Madame [D] a indiqué qu'elle était consciente qu'elle avait des troubles d'ordre psychiatrique. Elle a expliqué qu'elle n'était pas contre la partie thérapeutique et ce depuis le début, avant même l'expertise sollicitée par la cour d'appel. Mais elle a indiqué avoir besoin d'être dans un endroit serein pour être soignée, ce qui n'était pas le cas actuellement.

Madame [D] a fait état de séquelles suite à un cancer du sein. De ce fait, elle doit boire 2 litres d'eau par jour car sinon elle a une pointe douloureuse sur le flanc au niveau du sein qui a été malade et sous peine d'être constipée. Elle avait donc obtenu 2 bouteilles d' eau journalières d'après la prescription du Docteur [C] qui ont été supprimées par le psychiatre. Or, l'eau du robinet lui donne la diarrhée.

Elle prétend que ce médecin lui a défendu d'aller en acheter à la cafétéria.

Elle a indiqué avoir conscience que le traitement lui fait du bien. Lorsqu'elle était à son domicile, elle faisait l'objet d'un suivi psychologique et à aucun moment le psychologue lui a demandé de consulter un psychiatre pour prendre un traitement auquel elle ne se serait pas opposée.

Le conseil de la patiente a relayé sa parole. Elle a plaidé que Madame [D] souhaite être transférée dans un autre établissement hospitalier dans lequel elle se sentirait davantage en confiance. Elle a déjà pris des contacts avec deux établissements : la clinique Béthanie et la [Adresse 3] qui seraient susceptibles de l'accueillir après avoir reçu son dossier médical.

Le magistrat délégué a invité Madame [D] à instaurer un dialogue avec son psychiatre référent, la patiente ayant reconnu être atteinte de troubles nécessitant un traitement médicamenteux à long terme.

Dans l'immédiat et dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujo