CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 22/05170

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05170 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BT

S.C. [Adresse 5]

S.C.A. [Adresse 4]

c/

Madame [G] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00154) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022,

APPELANTES :

S.C. [Adresse 5] agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége[Adresse 1]

RCS 534 143 292

S.C.A. [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3]

RCS 307 422 527

assistées de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, représentées par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [G] [K]

née le 03 Février 1980 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 5] et la société [Adresse 4] appartiennent toutes deux au même propriétaire et ont pour gérant, M. [F] [T].

Mme [G] [K], née en 1980, a été engagée par la société [Adresse 5], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 mai 2019 et jusqu'au 13 octobre 2019 en qualité d'assistante administrative en charge de la traduction des documents de suivi des chantiers de travaux et de rénovation entrepris dans la propriété, de l'interprétariat dans les échanges entre la direction et les intervenants sur les chantiers et de l'accueil des clients sur les propriétés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale d'agriculture/exploitations agricoles de la Gironde.

Par avenant du 11 octobre 2019, le contrat à durée déterminée de Mme [K] a été prolongé jusqu'au 17 avril 2020.

Par avenant du 17 avril 2020, le contrat à durée déterminée de Mme [K] a de nouveau été prolongé jusqu'au 13 novembre 2020.

Par la suite, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par la société [Adresse 4], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au 16 mai 2021.

Par avenant du 11 mai 2021, ce dernier contrat a été prolongé jusqu'au 17 décembre 2021.

Par courriel du 13 septembre 2021 adressé à Mme [U], directrice générale et à Mme [A] [L], assistante de direction, Mme [K] a formé une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par courriel du 15 septembre 2021, la société [Adresse 5] a indiqué qu'elle ne pouvait pas accepter sa demande puisque, suivant ses termes, 'nous t'avons clairement embauchée pour la gestion des travaux de rénovation. A la fin de ces chantiers, ton poste ne pourra pas être reconduit et nous n'avons pas de poste en CDI à pourvoir correspondant à tes qualifications'.

Mme [K] a réitéré sa demande par courriels des 21 et 22 septembre 2021 ainsi que par courrier recommandé du 4 octobre 2021 sans obtenir de réponse de la part des sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4].

Le 21 octobre 2021, l'employeur a demandé à Mme [K] de ne pas assister au repas de fin de vendanges organisé par la société.

A compter du 25 octobre 2021, la société [Adresse 4] a dispensé Mme [K] d'activité, en lui indiquant qu'elle serait néanmoins rémunérée jusqu'au 17 décembre 2021.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] s'élevait à la somme de 1.949,95 euros.

A la date de la rupture du contrat, Mme [K] avait une ancienneté d'un an et demi pour la société [Adresse 5] et de treize mois pour la société [Adresse 4]. La

société Monlot occupait à titre habituel plus de dix salariés et la société [Adresse 4], moins de onze salariés.

Le 8 novembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre sa réintégration au sein de l'effectif des deux sociétés.

Par jugement rendu le 13 o