CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 22/02692
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02692 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXNA
Monsieur [S] [H]
c/
S.A. [Localité 2] MICHON LS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 19/01325) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 22 Janvier 1975 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI, substituant Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE :
SA [Localité 2] Michon LS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 6]
N° SIRET : 572 058 329
assistée de Me Alexandre BOUGOUIN, avocat au barreau d'ANGERS, représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H], né en 1975, a été engagé en qualité de directeur général du développement du pôle libre-service, catégorie cadre, par la SA [Localité 2] Michon, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2017.
Etait annexée au contrat de travail une convention individuelle de forfait en jours conclue en application de l' avenant n°7 en date du 16 juin 2015 à l'accord collectif du 20 novembre 1997 de l'Unité Economique et Sociale de Vendée [Localité 2] Michon portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, aux termes de laquelle la durée du travail de M. [H] était fixée à 216 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité, moyennant une rémunération brute forfaitaire de 15 000 euros par mois et une prime annuelle de 15 000 euros brut.
Le contrat de travail prévoyait en outre le versement d'une prime variable sur objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par le directeur général du groupe [Localité 2] Michon d'un montant de base de 30 000 euros brut pouvant être porté à 60 000 euros maximum, dont la répartition, le montant global, les critères et objectifs étaient définis chaque année par la direction en fonction des orientations stratégiques.
Par avenant au contrat de travail signé par le salarié le 18 avril 2018, M. [H] a été affecté à compter du 1er janvier 2018 à la SA [Localité 2] Michon Libre- Service (ci-après, la société [Localité 2] Michon LS), toujours en qualité de directeur général du développement libre- service.
Une convention individuelle de forfait en jours était signée le même jour, en application de l'avenant n°10 en date du 1er décembre 2017 à l'accord collectif du 20 novembre 1997, la durée du travail étant fixée à 218 jours par année complète.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 16.074,70 euros.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 avril 2019, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle
par lettre recommandée en date du 7 mai 2019.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [H] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de vingt salariés.
Le 5 septembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires au motif que la convention de forfait en jours lui était inopposable, sollicitant en outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [Localité 2] Michon LS à payer à M. [H] la somme de 53 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la convention de forfait jours était inopposable à M. [H] mais l'a débouté de ses demandes en paiement d'heures supplément