CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 22/02202
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6I
Madame [H] [U] [J]
c/
S.A.R.L. AQUILIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 20/00560) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [H] [U] [J]
née le 10 mars 1967 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BEY Dabia substituant Me Claudia BRAVO-MONROY de la SELEURL CLAUDIA BRAVO MONROY AVOCATE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Aquilia, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 421 750 340
représentée Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011.
Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique.
Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017.
Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite évoluée avec acromion agressif et atteinte des super et infra épineux sous scapulaire et biceps ».
Le 23 novembre 2017, Mme [U] [J] s'est vu notifier la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM.
Le 7 juin 2019, Mme [U] [J] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 22 octobre 2019, Mme [U] [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé : « reclassement possible à un poste sans port de charge de plus de 5 kg » tout en mentionnant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cet avis n'a fait l'objet d'aucun recours.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] [J] s'élevait à la somme de 1.780 euros.
Par lettre datée du 9 novembre 2019, Mme [U] [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2019.
Mme [U] [J] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 novembre 2019.
A la date du licenciement, Mme [U] [J] avait une ancienneté de 8 années et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 20 mai 2020, Mme [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] [J] a une origine professionnelle,
- débouté Mme [U] [J] de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclaré l'action individuelle de Mme [U] [J] en reconnaissance d'une unité économique et sociale irrecevable,
- débouté Mme [U] [J] de sa demande d'indemnité d'un montant de 10.680 euros,
- dit que l'indemnisation des dommages résultant de la maladie professionnelle ne relève pas de la compétence prud'homale, mais de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et rejeté en conséquence la demande d'indemnisation de Mme [U] [J] d'un montant de 30.000 euros,
- condamné la société Aquilia à payer à Mme [U] [J] les sommes de :
* 3.560 euros au titre de l'