CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 22/02149
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02149 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVXR
Monsieur [B] [R]
c/
S.C.E.A. CHATEAU [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 20/00119) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 13 Octobre 1980 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Salarié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SCEA Château [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Lieudt '[Localité 3]' - [Localité 1]
assistée de Me AVRIL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R], né en 1980, a été engagé en qualité de directeur technique viti-vinicole, statut cadre, groupe III A, par la SCEA Château [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3728.68 euros pour 218 jours travaillés par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Par avenant du 1er décembre 2016 à effet au 1er novembre 2016, la rémunération mensuelle brute de M. [R] a été portée à 4.005,81 euros.
Par avenant du 6 février 2017, une voiture de fonction a été attribuée à M. [R], correspondant à un avantage en nature de 100 euros par mois, et sa rémunération mensuelle brute fixée à 4.075,76 euros à compter du 1er mars 2017.
Par avenant en date du 1er septembre 2017, il a été confié à M. [R] les fonctions de directeur d'exploitation, et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 4.910,93 euros pour 218 jours travaillés par an.
Par lettre datée du 13 janvier 2020, remise en main propre contre décharge le 14 janvier 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 24 janvier 2020, l'employeur lui reprochant un comportement injurieux et humiliant à l'égard du personnel placé sous son autorité et d'avoir tenu des propos dénigrants envers la société .
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de quatre ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel moins de vingt salariés.
Le 10 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne en contestation de son licenciement, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé et valide,
- dit et jugé que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année est valable,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu au paiement de 40 jours au-delà du forfait sur 2017, 2018 et 2019,
- condamné M. [R] à payer la somme de 200 euros à la société Château [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la convention de fo